Décret du 9 janvier 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlée <> et <>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne;
Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 1er et 2 juin 1989,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 modifié susvisé est ainsi modifié:
    < > Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé comme suit, par hectare de vigne en production:
    1. Vins rouges et rosés:
    Appellation contrôlée < >: 55 hectolitres;
    Appellations contrôlées < > et < >: 50 hectolitres.
    2. Vins blancs:
    Appellation contrôlée < >: 60 hectolitres;
    Appellations contrôlées < > et < >: 55 hectolitres.
    Le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 p. 100.
    A l'intérieur de l'aire délimitée des Hautes Côtes de Nuits et des Hautes Côtes de Beaune, lorsque les vignes sont cultivées suivant le mode de conduite dit en vigne haute et large, les appellations contrôlées auxquelles peuvent prétendre les vins rouges et rosés ne seront accordées que dans la limite maximum d'un rendement égal à 80 p. 100 de celui appliqué aux vignes conduites suivant le mode traditionnel.
    La superficie des vignes conduites en forme haute et large devra être mentionnée à part sur la déclaration de récolte.
    Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ