Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque

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NOR : DOMP8900034A

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Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, et notamment son article 8;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique;
Vu le décret no 89-524 du 27 juillet 1989 relatif à l'agence de développement de la culture canaque,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'agence de développement de la culture canaque est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance, dans les mêmes délais qu'aux membres de ces conseils. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
    Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


  • Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, chaque trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.


  • Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives, les engagements portant sur:
    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux qui fixent leur rémunération et portent attribution de primes et indemnités diverses;
    - les marchés, les contrats, conventions, commandes, baux et opérations en capital lorsque leur montant est supérieur à une limite fixée par le contrôleur financier;
    - les ordres de mission;
    - les décisions portant attributions de subventions.


  • Art. 7. - Le contrôleur financier approuve les décisions portant modification du budget, par délégation du ministre chargé du budget.


  • Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de deux semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
    En l'absence de réponse après deux semaines, le visa du contrôleur est réputé accordé.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


  • Art. 9. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par compte et subdivision de comptes:
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.


  • Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.
    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé.


  • Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances et les remises gracieuses.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 1989.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires politiques, administratives

et financières de l'outre-mer,

F. THIRIEZ

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

D. BOUTON