Décret n° 90-222 du 9 mars 1990 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980

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NOR : INDD8901050D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/3/9/INDD8901050D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/3/9/90-222/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu la directive no 80-836 Euratom du 15 juillet 1980, modifiée par la directive no 84-467 Euratom du 3 septembre 1984;
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu les avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants et du Conseil général des mines respectivement en date du 21 septembre et du 14 novembre 1989,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est introduit au règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 en son titre intitulé:
    Rayonnements ionisants, une seconde partie relative à la protection de l'environnement, qui fait l'objet des dispositions annexées au présent décret.


  • Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 3. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • RAYONNEMENTS IONISANTS RI - 1 R



  • 2e partie. - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



  • Section unique


    Travaux et installations des exploitations

    de substances radioactives



  • C HAPITRE Ier


    Dispositions générales


    Article 1er


    Terminologie



    Au sens de la présente partie, outre la terminologie définie à la première partie, il faut entendre par:
    - exposition naturelle: l'exposition due aux rayons cosmiques et à la présence de substances naturelles radioactives, observable sur le site d'exploitation de telles substances et dans son voisinage, avant le début des travaux;
    - exposition ajoutée: la différence entre l'exposition mesurée lorsque l'exploitation de substances radioactives est en activité et l'exposition naturelle;
    - taux d'exposition totale ajoutée: la somme, pour une durée déterminée, des valeurs des composantes de l'exposition ajoutée, rapportées à leurs limites annuelles respectives.



  • Article 2


    Domaine d'application


    Les dispositions de la présente section sont applicables aux travaux,
    installations de surface et dépendances légales des exploitations de substances radioactives.



  • Article 3


    Conduite des travaux


    Les travaux doivent être conduits de façon que leur impact radiologique sur l'environnement soit aussi faible qu'il est raisonnablement possible de le faire, aussi bien pendant la période de l'exploitation qu'après son arrêt définitif.



  • Article 4


    Recours à un organisme agréé


    La personne chargée de la direction technique des travaux doit se faire assister, pour les problèmes de protection radiologique de l'environnement,
    par un organisme agréé par le ministre chargé des mines.



  • C HAPITRE II


    Exposition


    Article 5


    Exposition naturelle


    Au moment de l'ouverture d'un site d'exploitation, le directeur régional de l'industrie et de la recherche constate les expositions naturelles en se basant sur les éléments fournis par l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, sur les résultats des mesures de l'exposition qu'il a prescrites à l'exploitant. Les constatations effectuées sont notifiées à ce dernier.



  • Article 6


    Limites annuelles des expositions ajoutées



    Les limites annuelles des expositions ajoutées sont les suivantes:
    - 5 mSv pour l'exposition externe;
    - 170 Bq pour les émetteurs alpha à vie longue de la chaîne de l'uranium 238 présents dans les poussières en suspension dans l'air et inhalés;
    - 2 mJ d'énergie alpha potentielle pour les descendants à vie courte du radon 222 inhalés;
    - 6 mJ d'énergie alpha potentielle pour les descendants à vie courte du radon 220 inhalés;
    - 3 kBq pour les émetteurs alpha à vie longue dans les poussières d'uranate, la quantité journalière de ces poussières inhalées n'excédant pas 2,5 mg;
    - 7 kBq pour le radium 226 ingéré;
    - 2 g pour l'uranium ingéré, la quantité journalière des composés hexavalents pouvant être ingérée n'excédant pas 150 mg.



  • Article 7


    Valeur maximale du taux annuel d'exposition totale ajoutée


    Le taux d'exposition totale ajoutée d'une personne du public pour une année doit être inférieur à 1.



  • C HAPITRE III


    Gestion des produits radioactifs


    Article 8


    Produits solides


    Les dépôts de minerais et de déchets ayant une teneur en uranium supérieure à 0,03 p. 100, de minerais lixiviés, de résidus des opérations de traitement, de produits provenant des bassins de réception des eaux ou de leur voisinage, doivent être établis conformément à un plan de gestion de ces produits qui précise les dispositions prises pour limiter, pendant la période de l'exploitation et après son arrêt définitif, les transferts de radionucléides vers la population.
    Le plan de gestion est porté à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche.
    Un dépôt doit faire l'objet d'une surveillance par l'exploitant pendant la durée des travaux et après la fin de ceux-ci jusqu'à ce qu'il soit constaté que son impact radiologique sur l'environnement est acceptable. Dans tous les cas la durée de cette surveillance doit tre supérieure à un an.



  • Article 9


    Produits liquides


    1. Toutes les eaux de l'exploitation, y compris les eaux de ruissellement,
    doivent être captées en vue d'une surveillance et d'un traitement éventuel.
    Les eaux dont la teneur en radium 226 soluble est supérieure à 3700 Bq/m3 doivent faire l'objet d'un traitement d'insolubilisation.
    Les eaux dont la teneur en radium soluble est comprise entre 740 et 3700 Bq/m3 peuvent ne pas faire l'objet d'un traitement d'insolubilisation si la dilution du rejet par le cours d'eau récepteur est supérieure à 5, même en période de basses eaux, ceci sous réserve d'un avis favorable du service chargé de la police des eaux.
    Les eaux dont la teneur en radium soluble est inférieure à 740 Bq/m3 peuvent être rejetées sans traitement compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur, sous réserve d'un avis favorable du service chargé de la police des eaux.
    2. Les moyens de collecte, de stockage et de transport des effluents liquides radioactifs doivent être conçus pour satisfaire les débits maximaux prévus, résister aux conditions auxquelles ils sont soumis et pouvoir être facilement visités. Leur implantation doit être reportée sur un plan tenu à jour et leur étanchéité doit être vérifiée tous les ans.
    Sauf autorisation du préfet, les moyens de stockage des effluents radioactifs doivent être placés dans une cuvette de rétention capable de retenir tout le liquide accidentellement répandu ou pourvus d'un dispositif permettant de retenir ou de capter toute fuite éventuelle.
    3. Lorsqu'il apparaît que des résurgences artificielles d'eau provoquées par les travaux vont exister après l'arrêt définitif de ceux-ci, l'exploitant doit en faire la déclaration au préfet. Il y joint une note dans laquelle sont expliquées les mesures qu'il prévoit pour limiter les concentrations en substances radio-actives.



  • Article 10


    Produits gazeux et poussières


    Sauf autorisation du préfet, les lieux d'émission dans l'atmosphère de l'air d'aérage des travaux souterrains, ainsi que les bassins de réception des effluents liquides, doivent être éloignés de plus de 100 mètres de toute habitation.



  • C HAPITRE IV


    Surveillance des rejets


    Article 11


    Rejets liquides


    1. Le nombre et l'emplacement des points de rejet d'eau dans le milieu naturel sont précisés par l'arrêté fixant les conditions d'ouverture des travaux. Chaque point de rejet doit posséder un aménagement spécial pour des prélèvements d'eau, accessible aux services de contrôle.
    2. L'exploitant doit:
    - déterminer le débit des eaux de rejet;
    - mesurer, à partir d'échantillons hebdomadaires obtenus par prélèvement continu, les concentrations moyennes mensuelles de ces eaux en radium 226 et en uranium et en déduire, compte tenu des flux, les concentrations moyennes annuelles;
    - déterminer la valeur des autres paramètres caractéristiques à surveiller, comme le prescrit l'arrêté fixant les conditions d'ouverture des travaux.
    3. Les caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de traitement des eaux sont notées chaque jour et archivées.
    4. Le préfet peut imposer des critères de surveillance mensuels,
    hebdomadaires et journaliers si des variations importantes des concentrations en radium et en uranium sont possibles.



  • Article 12


    Rejets gazeux


    Le flux de radon et de poussières radioactives en provenance des travaux souterrains doit être mesuré au moins une fois par an.



  • C HAPITRE V


    Surveillance du milieu naturel


    Article 13


    Eaux souterraines



    L'exploitant doit:
    - déterminer le périmètre d'influence des travaux et installations sur les eaux souterraines;
    - mesurer l'activité volumique du radium et de l'uranium dans ces eaux au moins une fois par trimestre;
    - prévoir un système d'intervention en cas d'augmentation notable de cette activité.



  • Article 14


    Milieu récepteur des rejets liquides


    En accord avec le service chargé de la police des eaux, des prélèvements doivent être effectués par l'exploitant sur les sédiments, les végétaux aquatiques et la faune du milieu récepteur des rejets liquides, à des fréquences qui sont fonction de l'importance des rejets de l'exploitation, du lieu d'implantation de celle-ci et du cycle de vie des espèces rencontrées.
    Ils font l'objet d'analyses pour déterminer la concentration en radium 226 et en uranium. Les résultats sont communiqués au service précité.



  • Article 15


    Atmosphère



    Des mesures doivent être effectuées dans l'environnement pour déterminer en divers endroits les valeurs annuelles de l'exposition externe et des expositions par inhalation de radon et de poussières radioactives. Ces mesures doivent être:
    - permanentes lorsque l'exploitation doit durer plus de cinq ans et que le volume prévu des terrassements minéralisés est supérieur à 25000 m3/an;
    - annuelles et d'une durée au moins égale à un mois dans les autres cas.
    Dans le cas des exploitations visées au premier tiret, une zone d'influence de l'exploitation sur l'atmosphère doit être déterminée au plus tard un an après l'ouverture des travaux. Les mesures doivent y être effectuées au moyen d'installations fixes dont le nombre et l'emplacement sont portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche; ce dernier peut exiger, si nécessaire, la mise en place d'un système de mesure des retombées de poussières.
    Dans le cas des exploitations visées au second tiret, les mesures sont effectuées près des lieux publics et des habitations les plus exposées en direction des vents dominants.



  • Article 16


    Voies de transfert des substances radioactives

    vers les populations


    Dans le cas visé au premier tiret du premier alinéa de l'article 15,
    l'exploitant doit établir, au plus tard deux ans après l'ouverture des travaux, la liste des principales voies de transfert vers les populations des substances radioactives provenant de l'exploitation et de ses installations. Tous les deux ans, la teneur en radium 226 et en uranium doit être déterminée aux principaux maillons des chaînes de transfert. En fonction des résultats ainsi obtenus, l'exploitant détermine les quantités de radium 226 et d'uranium susceptibles d'être ingérées par les personnes du public les plus exposées et calcule les taux d'exposition correspondants.



  • C HAPITRE VI


    Contrôles


    Article 17


    Document et rapport annuel


    Les résultats des mesures prévues aux chapitres 4 et 5 sont reportés dans un document. Sur la base de ces résultats, l'exploitant établit chaque année un rapport faisant le point sur l'application des dispositions de la présente section.
    Ce rapport est transmis au directeur régional de l'industrie et de la recherche.



  • Article 18


    Vérifications


    Le préfet peut prescrire à tout moment à l'exploitant, et aux frais de celui-ci, de faire procéder à la vérification, par une personne ou un organisme qu'il désigne, de tout ou partie des mesures prises en application des dispositions de la présente section.
    Il peut également, en cas de pollution avec dérive importante par rapport aux résultats habituels des mesures, imposer une réduction des intervalles de temps entre les vérifications prévues aux chapitres 4 et 5 et augmenter la fréquence de présentation du rapport prévu à l'article 17.
Fait à Paris, le 9 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX