Décret no 90-75 du 17 janvier 1990 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment son article L. 814-1;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son titre Ier;
Vu le décret no 54-543 du 26 mai 1954 instituant une indemnité forfaitaire spéciale en faveur des personnels enseignants;
Vu le décret no 90-74 du 17 janvier 1990 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une prime d'enseignement supérieur est attribuée:
    1o Aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement technique agricole;
    2o Aux personnels enseignants du premier ou du second degré;
    3o Aux fonctionnaires des corps techniques de catégorie A,
    en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.
    Cette prime est attribuée aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent qui participent à la transmission des connaissances. Elle est exclusive de l'indemnité de recherche et d'enseignement supérieur prévue par le décret du 17 janvier 1990 susvisé et de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement technique agricole par le décret no 89-718 du 2 octobre 1989.


  • Art. 2. - Le taux de la prime d'enseignement supérieur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.


  • Art. 3. - La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
    Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement supérieur.


  • Art. 4. - Le décret du 26 mai 1954 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er avril 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE