En application de l'article L.133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 18 décembre 1989.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône à Marseille.
Objet:
Majoration des salaires minima concernant les ouvriers.
Signataires:
Union régionale des industries de carrières et de matériaux U.N.I.C.E.M.-Provence;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.G.T.-F.O.
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accords dont l'extension est envisagée:
Accord du 11 décembre 1989 (un barème annexé) sur les rémunérations minimales hiérarchiques;
Avenant du 11 décembre 1989 (une annexe) à l'accord du 1er décembre 1988 sur l'institution des rémunérations effectives minimales annuelles.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais à Arras. Objet:
Accord du 11 décembre 1989: fixation des rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles et de la valeur du point;
Avenant du 11 décembre 1989: fixation des rémunérations effectives minimales annuelles.
Signataires:
Chambre syndicale métallurgique de l'Artois;
Chambre syndicale métallurgique du Pas-de-Calais-Ouest;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.F.E.-C.G.C.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 18 décembre 1989.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône à Marseille.
Objet:
Majoration des salaires minima concernant les ouvriers.
Signataires:
Union régionale des industries de carrières et de matériaux U.N.I.C.E.M.-Provence;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.G.T.-F.O.
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accords dont l'extension est envisagée:
Accord du 11 décembre 1989 (un barème annexé) sur les rémunérations minimales hiérarchiques;
Avenant du 11 décembre 1989 (une annexe) à l'accord du 1er décembre 1988 sur l'institution des rémunérations effectives minimales annuelles.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais à Arras. Objet:
Accord du 11 décembre 1989: fixation des rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles et de la valeur du point;
Avenant du 11 décembre 1989: fixation des rémunérations effectives minimales annuelles.
Signataires:
Chambre syndicale métallurgique de l'Artois;
Chambre syndicale métallurgique du Pas-de-Calais-Ouest;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.F.E.-C.G.C.