Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu le décret no 88-823 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1989,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu le décret no 88-823 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1989,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les activités de recherche menées par les services et établissements du ministère chargé de la culture sont soumises à une programmation préalable de leur contenu et des moyens à mettre en oeuvre ainsi qu'à une évaluation de leurs résultats.
- Art. 2. - Le ministre chargé de la culture fixe les domaines qui sont dotés d'un conseil scientifique, compte tenu du caractère régulier des activités de recherche qui y sont poursuivies.
Les conseils scientifiques sont composés de personnalités qualifiées,
françaises ou étrangères, et de représentants des personnels de recherche, de conservation, de restauration et de documentation concernés, élus par leurs pairs, des responsables des services du ministère concernés et d'un représentant de la mission de la recherche et de la technologie.
Chaque service ou établissement de recherche transmet, pour avis, au conseil scientifique concerné, préalablement à sa mise en oeuvre, son programme annuel de recherche. Il transmet, de même, le rapport des activités de recherche effectuées au cours de l'année écoulée; sur la base de ce rapport, le conseil scientifique procède à l'évaluation des résultats des activités de recherche du service. - Art. 3. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un conseil ministériel de la recherche.
Il est chargé de formuler un avis sur la politique de la recherche du ministère et des établissements publics qui en relèvent.
Il est saisi, par la mission de la recherche et de la technologie, des programmes de recherche des différents services et organismes du ministère et des avis rendus, sur ces programmes, par les conseils scientifiques. Il procède à leur examen et à leur mise en cohérence, compte tenu notamment des priorités de la politique de recherche de l'Etat et des moyens dont dispose le ministère chargé de la culture. Il transmet ses propositions au ministre. Il est saisi par la mission de la recherche et de la technologie des évaluations des différents services et organismes de recherche du ministère; sur cette base, il procède à l'évaluation d'ensemble des activités de recherche de l'année écoulée et adresse au ministre un rapport annuel accompagné d'observations et de recommandations, notamment en ce qui concerne la valorisation des activités de recherche du ministère.
Il est saisi, pour avis, par le ministre, de tout projet concernant les activités de recherche du ministère chargé de la culture, en dehors de ceux relevant des attributions du comité technique paritaire ministériel. - Art. 4. - Le conseil ministériel de la recherche comprend:
- le ministre ou son représentant, président;
- un représentant du ministre chargé de la recherche;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- un représentant du directeur général du C.N.R.S.;
- huit personnalités nommées par le ministre chargé de la culture,
qualifiées dans les domaines suivants:
- connaissance, analyse et conservation du patrimoine;
- économie et sociologie de la culture;
- techniques et industries culturelles;
- huit représentants désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ministériel;
- les directeurs et délégués de l'administration centrale ou leurs représentants permanents.
Les représentants des ministres et les personnalités qualifiées sont désignés pour trois ans. - Art. 5. - La mission de la recherche et de la technologie de la direction de l'administration générale et de l'environnement culturel est chargée du secrétariat du conseil de la recherche.
A cette fin, elle assure la collecte et la synthèse des programmes de recherche, des rapports d'activités et des rapports d'évaluation de chacun des services et établissements concernés. - Art. 6. - Les arrêtés relatifs aux conseils scientifiques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté existant à la date de sa publication sont mis en conformité avec ce dernier, notamment en ce qui concerne leur composition.
- Art. 7. - L'arrêté du 16 février 1984 relatif aux instances consultatives du ministère chargé de la culture en matière de recherche et l'arrêté du 22 février 1978 relatif au comité de coordination scientifique de la recherche de la direction des musées de France sont abrogés.
- Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1990.
JACK LANG