Arrêté du 26 février 1990 relatif à l'apposition d'une estampille dans le cadre d'extensions de règles

Version INITIALE

NOR : AGRP9000475A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,
Vu le livre V du code rural, notamment les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2;
Vu le décret no 83-798 du 7 septembre 1983 relatif à la commercialisation des fruits et légumes soumis à l'extension des règles dans les comités économiques;
Vu les arrêtés du 20 juillet 1989 portant extension de certaines règles édictées par les comités économiques agricoles Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes, Basse-Normandie, Bretagne et Val de Loire pour les pommes de terre de primeur,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les comités économiques agricoles Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes, Basse-Normandie, Bretagne et Val de Loire feront application des dispositions prévues par le décret du 7 septembre 1983 susvisé.
    Le présent arrêté concerne les pommes de terre de primeur ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension de règles susvisé.


  • Art. 2. - L'estampille, ou étiquette de mise en marché, est délivrée gratuitement par le comité économique agricole.
    Celui-ci la fait apposer sur tous les colis en vertu du décret susvisé (ou sur le document attestant pour les produits en vrac que ces produits répondent aux exigences des règles étendues).
    Elle doit comporter les mentions suivantes:
    - nom ou sigle du comité économique agricole;
    - quantités et caractéristiques du produit, celles-ci pouvant figurer, le cas échéant, sur les mentions de normalisation en usage.
    Les agriculteurs et commerçants apposent les estampilles qu'ils se procureront auprès du comité économique soit sur l'emballage, soit à l'intérieur de ceux-ci dans le seul cas de filet ou d'emballage transparent, soit sur les documents accompagnant la marchandise dans le cas de produits en vrac.
    Dans le cas des agriculteurs et commerçants bénéficiant de la concession de l'estampille par le comité économique agricole, ils pourront faire imprimer celle-ci qui comportera le nom ou sigle du comité économique agricole soit sur l'emballage, soit sur l'étiquette de marquage.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du commerce intérieur au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

B. VIAL

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,



C. BABUSIAUX

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

chargé du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du commerce intérieur,

B. CANDIARD