Arrêté du 22 février 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

NOR : EQUA9000369A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu l'arrêté du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 27 février 1987, modifié par les arrêtés du 28 décembre 1987, du 7 juillet 1989 et du 27 octobre 1989, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Intercargo Service; Vu la demande présentée par la société Intercargo Service;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 janvier 1990 relatif à la nouvelle dénomination sociale de la société Intercargo Service et les statuts de la société Inter Ciel Service;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 décembre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Inter Ciel Service est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R.
    330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
    330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - La société est autorisée à effectuer des transports à la demande de poste et de marchandises:
    - au moyen d'un Lockheed Hercules L 100-30, dans le monde entier;
    - au moyen de quatre B737 convertibles, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
  • En outre, le présent arrêté vaut:
    - autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des appareils précités;
    - et agrément pour le transport à la demande de passagers, exclusivement dans le cadre d'affrètements par Air Charter ou Air Inter, au moyen de trois des quatre B 737 susmentionnés, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
    Pour l'exécution de ces transports, la société doit respecter les conditions particulières d'exploitation définies par la décision du directeur général de l'aviation civile en date du 7 juillet 1989.


  • Art. 4. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
    limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 5. - Les autorisations et agréments du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 octobre 1990. Sa validité pourra être prolongée jusqu'au 31 décembre 1994 si la situation nette de la société est positive au 30 juin 1990.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le sous-directeur,

D. BENADON