Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1 ;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990 ;
Vu la décision no 93-440 du 22 juin 1993 modifiée, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Galaxy programme R.T.L. 2 ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 28 mars 1996 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la mise en demeure du 29 mai 1996 adressée à la S.A.R.L. Galaxy Artois Littoral ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 3 octobre 1996 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio Galaxy émet avec une P.A.R. de l'ordre de 2 kW au lieu de 800 W autorisée ;
qu'en effet il ressort des constats effectués les 28 mars et 3 octobre 1996 que Radio Galaxy émet avec une P.A.R. supérieure à celle autorisée ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Galaxy d'émettre avec une P.A.R. autorisée de 800 W ; que, malgré la décision du 29 mai 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Galaxy de respecter cette condition, celle-ci émet toujours avec une P.A.R. excessive ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1 ;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990 ;
Vu la décision no 93-440 du 22 juin 1993 modifiée, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Galaxy programme R.T.L. 2 ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 28 mars 1996 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la mise en demeure du 29 mai 1996 adressée à la S.A.R.L. Galaxy Artois Littoral ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 3 octobre 1996 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio Galaxy émet avec une P.A.R. de l'ordre de 2 kW au lieu de 800 W autorisée ;
qu'en effet il ressort des constats effectués les 28 mars et 3 octobre 1996 que Radio Galaxy émet avec une P.A.R. supérieure à celle autorisée ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Galaxy d'émettre avec une P.A.R. autorisée de 800 W ; que, malgré la décision du 29 mai 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Galaxy de respecter cette condition, celle-ci émet toujours avec une P.A.R. excessive ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 19 novembre 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges