Arrêté du 27 mars 1993 fixant le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

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NOR : INTB9300226A

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Le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le programme de la première épreuve d’admissibilité du concours externe et du concours interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue aux articles 6-1° et 7-1° du décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé comme suit :
    A. - La place du sport dans la société
    Le sport en relation avec l’éducation, la cité, l’argent et les médias.
    B. - L’organisation du sport en France
    Le cadre législatif et réglementaire des activités physiques et sportives en France ;
    L’organisation des activités physiques et sportives : l’éducation physique et sportive ; les associations et sociétés sportives ; les fédérations sportives ; le rôle des collectivités territoriales ; le sport de haut niveau ; la surveillance médicale et les assurances ; les équipements sportifs ; la sécurité des équipements et des manifestations sportives ;
    Les formations et les professions ;
    Les structures juridiques, leur financement et leurs moyens en personnel ;
    Le service des activités physiques et sportives ; l’Etat, les collectivités territoriales, les personnes privées et autres structures concourant au développement et à la promotion de ces activités.

  • Art. 2. - Le programme de la deuxième épreuve d’admissibilité du concours externe des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l’article 6-2° du décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé comme suit :
    Cette épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à traiter d’un problème. Le candidat s’appuie sur les éléments qu’il juge pertinents dans le dossier fourni.
    Les secteurs d’intervention des collectivités territoriales dans le domaine des activités physiques et sportives comprennent :
    - le mouvement sportif ;
    - le milieu éducatif scolaire ;
    - l’organisation des manifestations sportives ;
    - les écoles municipales des sports ;
    - les activités de loisirs ;
    - les pratiques inorganisées ;
    - le contrôle médical.

  • Art. 3. - Le programme de la troisième épreuve d’admissibilité du concours externe des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l’article 6-3° du décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé comme suit :
    1° Sciences biologiques
    a) L’acte moteur du point de vue de l’anatomie fonctionnelle :
    - la charpente humaine, les principales chaînes musculaires, le jeu articulaire ;
    - les précautions à prendre dans la pratique des activités physiques : problèmes liés à la croissance ; problèmes liés à des sollicitations inadaptées de certaines régions corporelles (colonne vertébrale, épaule, genou).
    b) L’acte moteur du point de vue physiologique :
    - le muscle : propriétés mécaniques et fonctionnement énergétique ;
    - les grandes fonctions : les principales réactions immédiates à l’exercice ; les principales adaptations à long terme ;
    - le système nerveux de la vie de la relation : son rôle dans l’organisme ; son organisation générale ;
    - la relation entre maturation et exercice dans la construction de l’habileté motrice.
    2° Sciences humaines
    L’évolution de la motricité : apprentissage et développement ;
    L’éducateur en relation avec des personnes de différents âges, de sexe féminin ou masculin ;
    Le contexte sociologique de la pratique et de l’encadrement des activités physiques et sportives ;
    Le fonctionnement du groupe.

  • Art. 4. - Le programme de la seconde épreuve d’admissibilité du concours interne des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l’article 7 (2°) du décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé comme suit :
    Cette épreuve doit permettre d’évaluer la capacité du candidat à synthétiser un dossier, donner des conclusions et suggérer des solutions pour aider à la décision de l’autorité territoriale. Les dossiers ont trait à l’animation sportive dans une collectivité territoriale :
    - l’organisation sportive auprès des différents publics : scolaires, clubs, publics inorganisés ;
    - les manifestations sportives, les activités périscolaires, les activités organisées à l’occasion des vacances.

  • Art. 5. - Le programme et le barème de notation de la première épreuve d’admission commune au concours externe et au concours interne des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l’article 9 (1°) du décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé selon des dispositions contenues dans l’annexe au présent arrêté.

  • Art. 6. - Le programme de la deuxième épreuve d’admission commune au concours externe et au concours interne des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l’article 9 (2°) du décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé comme suit :
    - la détermination d’objectifs en fonction du rythme et de la succession des tâches au sein d’une séance, de la place de la séance dans un cycle ;
    - l’organisation et la gestion d’un groupe ;
    - la communication avec un groupe et la relation avec un pratiquant sportif.
    Le candidat appuie sa réflexion sur des indices relatifs au déroulement de la séance, à l’activité des pratiquants sportifs et à sa propre implication.
    Cette réflexion porte sur des connaissances théoriques qui aident à l’interprétation :
    - de l’activité des pratiquants sportifs ;
    - du fonctionnement du groupe ;
    - des choix pédagogiques et didactiques.

  • Art. 7. - Le programme de la troisième épreuve d’admission commune au concours externe et au concours interne des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l’article 9 (3°) du décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé comme suit :
    - le processus d’élaboration d’un projet : détermination des objectifs, des moyens, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs ;
    - la justification des choix au regard des connaissances relatives aux catégories d’activités physiques et sportives ; aux publics ; au contexte sociologique, économique et politique ; aux valeurs associées à la pratique de ces activités.

  • Art. 8. - Le programme de l’épreuve orale facultative d’admission des concours externe et interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l’article 10 (2°) du décret du 27 mars 1993 susvisé portant sur des questions ayant trait au traitement automatisé de l’information est le suivant :
    - l’information : représentation de l’information ; les différents supports de l’information (caractéristiques, utilisation) ;
    - le matériel : les mémoires, les organes de traitement, les unités périphériques, les différents types d’ordinateurs, les éléments consécutifs d’un réseau de transmission de données ;
    - les logiciels : systèmes d’exploitation, traducteurs de langage, progiciels ;
    - la bureautique : les fichiers, notions générales sur le droit de l’informatique.

  • Art. 9. - Le directeur de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR