Décret n° 2007-506 du 3 avril 2007 pris pour l'application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts relatif à l'exonération d'impôt sur le revenu des gains nets de cession des titres de jeunes entreprises innovantes et modifiant l'annexe III à ce code

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NOR : BUDF0700027D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/3/BUDF0700027D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/3/2007-506/jo/texte

Texte n°21

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 150-0 A et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment le IV de son article 13,
Décrète :


  • Après l'article 41 duovicies G de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 41 duovicies G bis ainsi rédigé :
    « Art. 41 duovicies G bis. - I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue, sur option, au 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, il informe de cette intention la société au capital de laquelle il a souscrit les titres cédés, au plus tard le 31 décembre de l'année de la cession.
    Dans ce cas, la société lui délivre, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel qui mentionne :
    a) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
    b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
    c) Le nombre, le montant et la date de souscription et de libération des titres détenus par le contribuable au 1er janvier de l'année de la cession de ces titres ;
    d) Le nombre des titres cédés par le contribuable dans l'année ;
    e) La date à partir de laquelle la société a bénéficié du statut de jeune entreprise innovante défini à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts et, si tel est le cas, la date de fin de ce statut.
    II. - Le contribuable qui entend bénéficier de l'exonération prévue au 7 du III de l'article 150-0 A précité :
    a) Formule l'option prévue à ce même 7 sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts et déposée au titre de l'année de la cession des titres ;
    b) Conserve l'état individuel mentionné au I jusqu'à l'expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération précitée. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton