La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;
Vu la lettre de saisine du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 5 février 2007, reçue le 7 février 2007, et le dossier joint ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant la situation actuelle et les perspectives d'évolution de l'aire urbaine de Toulouse, compte tenu de la croissance démographique et de l'évolution économique telles qu'elles sont décrites par le dossier de saisine ;
Considérant les conséquences qui en résultent d'ores et déjà et pourraient en résulter en matière de déplacements ;
Considérant la place que tient l'agglomération toulousaine dans les flux de transports régionaux, nationaux et internationaux ;
Considérant qu'ainsi un projet de grand contournement autoroutier de Toulouse, qui figure sur la carte des infrastructures routières à l'horizon 2025 arrêtée par le CIADT du 18 décembre 2003, présente un caractère d'intérêt national ;
Considérant l'importance des impacts environnementaux possibles des diverses options envisagées ;
Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;
Considérant l'importance et la diversité des enjeux socio-économiques évoqués dans le dossier de saisine, dont plusieurs mériteront d'être précisés dans le dossier du débat,
Décide :
Fait à Paris, le 7 mars 2007.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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