Le Conseil d'Etat (section des contentieux),
Sur le rapport de la 5e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de M. Alain Verdier, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : « Résulte-t-il des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, telles qu'elles sont respectivement issues des articles 14 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et 4 du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, que le contrevenant ne doit désormais plus être avisé, à la suite de la commission d'une infraction au code de la route, du nombre exact de points constituant son titre de conduite dont la perte est encourue et que la simple mention « oui » figurant dans la case réservée à cet effet d'un procès-verbal de police est par conséquent de nature à satisfaire à ces dispositions du code de la route ? » ;
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif ;
Vu, enregistrées le 18 août 2006, les observations présentées par M. Alain Verdier ; M. Verdier fait valoir que le deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route pose une exception dans l'hypothèse des procédures d'amende forfaitaire et de composition pénale, de laquelle il résulte que l'information donnée par l'agent verbalisateur doit porter sur le nombre de points susceptibles d'être retirés, et non seulement sur le principe d'un tel retrait ;
Vu, enregistrées le 5 septembre 2006, les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre fait valoir que, d'une part, les modifications apportées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 par la loi du 12 juin 2003 et le décret du 11 juillet 2003 ont pour objet de mettre fin à l'obligation d'informer le contrevenant du nombre exact de points dont il encourt le retrait, pour la remplacer par une simple obligation de l'informer qu'il encourt un retrait de points et, d'autre part, que le deuxième alinéa de l'article L. 223-3 modifié n'apporte pas d'exception à cette nouvelle règle puisqu'il a seulement pour objet d'édicter une obligation d'informer le contrevenant sur les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire ;
Vu, enregistrées le 18 septembre 2006, les nouvelles observations présentées par M. Alain Verdier ;
Vu, enregistrées le 5 décembre 2006, les nouvelles observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;
Vu le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1, R. 113-1 et R. 113-4 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, auditeur ;
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
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