La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-I (5°) et II ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Constate que les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements à partir des données cadastrales, notamment au moyen de systèmes d'information géographique, pour la gestion de l'urbanisme ou du service public de l'assainissement non collectif (SPANC), comportent des interconnexions de fichiers correspondant à des intérêts publics différents.
Dès lors, de tels systèmes constituent des traitements relevant de l'article 25-I (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL.
En outre, dans la mesure où ces traitements sont susceptibles de comporter des données relatives aux infractions en matière d'urbanisme, ils relèvent également de l'article 25-I (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent aussi, à ce titre, être autorisés par la CNIL.
En application de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission peut adopter une décision unique d'autorisation pour des traitements répondant aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données et des catégories de destinataires identiques.
Le responsable de chaque traitement se conformant à cette décision unique adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation.
Dans ces conditions, la commission décide que les collectivités locales ou leurs groupements qui lui adressent une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisées à mettre en oeuvre ces traitements,
Décide :
Le président,
A. Türk
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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