Arrêté du 6 février 2006 modifiant l'arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts

Version INITIALE

NOR : BUDL0600009A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/2/6/BUDL0600009A/jo/texte

Texte n°20


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Vu l'article L. 135 B, 4e et 5e alinéa, du Livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts ;
Vu les récépissés de déclarations délivrés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés les 18 août 2005 et 14 novembre 2005 sous le numéro 116946,
Arrêtent :


  • L'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est rédigé comme suit :
    « Les agents des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
    En outre, les données à caractère personnel relatives à la taxe d'habitation peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
    - aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;
    - au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 124 A du Livre des procédures fiscales ;
    - aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
    - ces derniers sont également destinataires, sur leur demande, du fichier des locaux vacants "1767 bis-COM transmis sur support CD-Rom, en application de l'article L. 135 B, 4e alinéa, du LPF ;
    - à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée susvisée.
    En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale des impôts les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation, en application de l'article L. 135 B, 5e alinéa. »


  • Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2006.


Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint
au directeur général des impôts,
J.-M. Fenet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint
au directeur général des impôts,
J.-M. Fenet