Arrêté du 8 juillet 2005 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires de La Hague à recevoir, à entreposer et à traiter dans l'usine UP2-800 des assemblages combustibles MOX non irradiés provenant des usines de fabrication de combustibles

Version INITIALE

NOR : INDI0505496A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/7/8/INDI0505496A/jo/texte

Texte n°25


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, notamment son article 4-II ;
Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer dans son établissement de La Hague une usine de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire, dénommée UP2-800, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à recevoir et à entreposer des matières nucléaires dans la piscine NPH et l'atelier BST1 de l'établissement ;
Vu la demande présentée le 23 mai 2005 par la Compagnie générale des matières nucléaires et les dossiers joints, complétée par sa lettre du 27 mai 2005,
Arrêtent :


  • Sans préjudice du respect des prescriptions techniques relatives à cette installation, la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) est autorisée à recevoir, à entreposer et à traiter dans l'installation nucléaire de base n° 117, dénommée usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés (usine UP2-800), des éléments combustibles MOX non irradiés provenant des usines de fabrication de combustibles françaises et des usines de Dessel et de Hanau dont les caractéristiques appartiennent au domaine suivant :
    - de type 15 x 15, de section 214,5 x 214,5 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 8,00 % en masse ;
    - de type 17 x 17, de section 214,5 x 214,5 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 12,50 % en masse ;
    - de type 16 x 16, de section 230 x 230 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 6,50 % en masse.


  • Les opérations effectives de traitement des matières nucléaires définies à l'article 1er du présent arrêté doivent faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.


  • Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2005.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
L'ingénieur en chef des mines,
A. Schmitt
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
L'ingénieur en chef des mines,
A. Schmitt