Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-278 du 26 mars 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels civils non titulaires des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2004 relatif à l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret n° 2004-278 du 26 mars 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels civils non titulaires des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger dans des corps de fonctionnaires de catégorie B,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 6 septembre 2004.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des personnels,
de la modernisation et de l'administration :
Le chef de service,
G. Fournier
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural
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