La Commission de régulation de l'énergie,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 17 mars 2004 sous le numéro 04-38-01, présentée par la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost, société en nom collectif enregistrée au RC de Tarbes sous le numéro B 321 853 830, dont le siège social est situé 63, rue Pasteur, 65000 Tarbes, prise en la personne de son représentant légal, M. Gil Adisson, assisté de M. Jean-Louis Richard, président du Groupement des producteurs autonomes d'énergie hydroélectrique (GPAE), dont le siège social est situé 66, rue de La Boétie, 75008 Paris.
La Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost (ci-après désignée la « société SAFHLOA ») a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend l'opposant à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production hydroélectrique d'Arbéost (Hautes-Pyrénées).
La société SAFHLOA expose qu'après avoir obtenu, d'une part, l'autorisation d'augmenter la puissance de son installation hydroélectrique et, d'autre part, à ce titre, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat, elle a demandé à Electricité de France, le 12 janvier 2003, une convention de raccordement prenant en considération cette augmentation de puissance.
Elle soutient que, plus de 13 mois après sa demande, aucune proposition technique et financière en bonne et due forme ne lui a été adressée et que le contenu de la proposition, en date du 1er décembre 2003, n'est pas conforme à la demande d'augmentation de la puissance de son installation.
La société SAFHLOA invoque ainsi le non-respect du délai de 3 mois prévu par l'article 8-3 de l'annexe du décret du 23 décembre 1994, approuvant le cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique (ci-après désigné, le « cahier des charges du RAG »).
Elle précise que l'étude exploratoire réalisée par Electricité de France, qu'elle n'a pas sollicitée, fait apparaître des contraintes de tension qui préexistaient à sa demande d'augmentation de puissance.
La société SAFHLOA invoque la violation des dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 et de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 et le non-respect des principes de transparence et de non-discrimination, au regard de la détermination des contraintes de tension, qui justifieraient l'impossibilité pour le réseau d'accueillir l'augmentation de puissance envisagée.
Elle conteste la durée de 36 mois prévue pour la réalisation des travaux de raccordement, qui ne respecte pas les articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000.
La société SAFHLOA estime que la proposition technique et financière en date du 1er décembre 2003 n'est pas conforme à sa demande de convention de raccordement, qui ne concerne que l'augmentation de puissance pour laquelle elle a obtenu une autorisation. Elle relève, à cet égard, une série d'éléments qui lui semblent en contradiction avec le projet envisagé.
Elle émet des réserves sur le statut de la ligne construite à l'occasion de l'installation de sa centrale en 1981. Elle conteste, en particulier, les divers paiements qu'elle a dû effectuer auprès d'Electricité de France, au titre de la construction de la ligne, et l'absence du bénéfice de droits de suite.
La société SAFHLOA demande à la Commission de régulation de l'énergie :
- de prendre des mesures conservatoires immédiates enjoignant à Electricité de France de lui permettre, à titre transitoire, une augmentation de puissance partielle dans la limite de 2 400 kW, ramenée à 2 350 kW dans ses dernières écritures ;
- d'enjoindre à Electricité de France de réaliser un calcul du réseau, vérifiable, avec une tangente phi à 0,1 inductif ;
- d'enjoindre à Electricité de France de lui communiquer les informations techniques permettant de vérifier les calculs réalisés ;
- de constater qu'Electricité de France n'a pas respecté le délai de 3 mois prévu par l'article 8-3 du cahier des charges du RAG pour l'envoi de la proposition technique et financière ;
- d'enjoindre à Electricité de France, sous astreinte, de lui adresser dans les plus brefs délais une convention de raccordement dont le contenu soit conforme à la demande qui lui a été adressée ;
- de condamner Electricité de France à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qui résultent du non-respect du délai de 3 mois prévu par l'article 8-3 du cahier des charges du RAG et de l'interruption des travaux qui en est la conséquence, de la durée excessive qui lui est imposée pour la réalisation des travaux de raccordement et du non-respect des principes de non-discrimination et de transparence, ainsi que de l'absence de réponse adéquate à sa demande d'augmentation de puissance ;
- de préciser le statut juridique de la ligne électrique construite à l'occasion de la construction de la centrale hydroélectrique en 1981, en décidant, le cas échéant, que soit rétabli le juste équilibre entre la part financée par le producteur et le distributeur ;
- de se prononcer sur le bénéfice de droits de suite qui lui seraient dus.
Vu les observations en défense, enregistrées le 31 mars 2003, présentées par Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représenté par M. Robert Durdilly, directeur d'EDF-GDF services.
Electricté de France soutient que la société SAFHLOA n'apporte aucune preuve d'un préjudice lié au retard dans l'établissement de la proposition technique et financière et que, en tout état de cause, ce retard doit être relativisé au regard du délai de 36 mois qui est nécessaire pour la réalisation des travaux de raccordement prévus par la proposition technique et financière. Il affirme que, si la société SAFHLOA est aujourd'hui dans l'impossibilité de réaliser l'augmentation de puissance de son installation, c'est parce qu'elle n'a pas anticipé auprès d'Electricité de France l'étude de l'impact de cette augmentation de puissance sur le réseau de distribution.
Electricité de France soutient qu'ayant reçu la demande de raccordement définitivement complétée par le producteur le 7 février 2003, c'est à compter de cette date qu'il convient d'apprécier le respect du délai de 6 semaines prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations décentralisées pour produire une étude exploratoire. Electricité de France conclut ainsi que l'étude exploratoire, adressée le 28 mars 2003 à la société SAFHLOA, est intervenue, en réalité, 7 semaines après sa demande initiale, soit avec seulement une semaine de retard.
Il soutient, en outre, que la société SAFHLOA a effectivement sollicité une étude exploratoire et qu'elle n'est pas fondée à contester la réalisation d'une telle étude.
Electricité de France soutient que le délai de 3 mois, prévu pour la production de la proposition technique et financière par l'article 8-3 du cahier des charges du RAG, n'a pu courir qu'à compter du 20 juin 2003, date à laquelle la société SAFHLOA lui a communiqué l'ensemble des éléments nécessaires à son établissement. Electricité de France soutient que la proposition technique et financière ayant été adressée à la société SAFHLOA le 21 octobre 2003, un retard de 4 semaines, et non plus de 13 mois, peut lui être imputé.
Electricité de France soutient que, pour justifier dans le détail les calculs liés aux contraintes de tension, il aurait été contraint de communiquer à la société SAFHLOA les « caractéristiques de consommation ou d'injection des autres utilisateurs connectés au réseau », qui sont des informations confidentielles au sens du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 et dont la communication sous forme agrégée n'aurait eu aucun sens en l'espèce, dans la mesure où il aurait dû communiquer ces données en tenant compte de la localisation des utilisateurs sur le réseau.
Electricité de France soutient qu'il n'a pas manqué à son obligation de transparence, alors qu'il est tenu, en application de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, de respecter la confidentialité de ces informations. Il suggère donc à la Commission de régulation de l'énergie, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 33 de la loi du 10 février 2000, de procéder aux investigations nécessaires dans le cadre de l'instruction du présent dossier.
Electricité de France rappelle, à titre subsidiaire, qu'il est tenu, en application de l'arrêté du 14 avril 1995, modifié par l'arrêté du 3 juin 1998, de respecter les seuils de tension de plus ou moins 5 % autour de la tension nominale et, qu'en l'espèce, le départ du poste source qui alimente le producteur se trouve en limite haute de tension. Il soutient, en outre, qu'il a anticipé le renforcement de départ et élaboré un avant-projet de réalisation des travaux sur le réseau électrique, pour intégrer les possibilités de coordination de ce renforcement avec d'autres opérations programmées. Electricité de France soutient qu'il a respecté ses obligations légales et a proposé la société SAFHLOA des délais optimisés de réalisation de travaux.
Par ailleurs, Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie ne peut ordonner les mesures conservatoires demandées par la société SAFHLOA, dans la mesure où la requérante n'a pas démontré l'atteinte grave et immédiate au fonctionnement du réseau dont ces mesures urgentes doivent garantir la continuité.
Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie n'a pas compétence en vertu de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 pour lui enjoindre de proposer une convention de raccordement conforme à la demande effectuée par la société SAFHLOA.
Electricité de France précise qu'il a bien communiqué, le 21 octobre 2003, à la société SAFHLOA une proposition technique et financière, conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations décentralisées.
En tout état de cause, Electricité de France soutient qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, la Commission de régulation de l'énergie ne peut que fixer dans ses décisions les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend et qu'il ne lui appartient pas de prononcer des condamnations tendant à l'exécution des obligations contractuelles ou à la répartition d'un préjudice né de leur inexécution. Il conclut que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas compétente pour se prononcer sur les différents préjudices invoqués par la société SAFHLOA.
Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas compétente pour connaître d'une situation définitivement réalisée avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 et que, par suite, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le statut juridique de la ligne électrique construite par le producteur ou sur les conclusions y afférentes.
Electricité de France soutient enfin que, le raccordement de l'installation constituant globalement un renforcement d'un ouvrage préexistant nécessité par l'évacuation de l'énergie, la société SAFHLOA ne peut prétendre au bénéfice de droits de suite.
Vu les observations en réplique, enregistrées le 15 avril 2004, présentées par la société SAFHLOA.
La société SAFHLOA confirme qu'elle a bien demandé une convention de raccordement et que la présentation d'une étude exploratoire par Electricité de France était inutile et constituait un comportement dilatoire, constaté tout au long de la procédure et manifestement destiné à lui faire abandonner son projet.
Elle soutient que les arguments avancés par Electricité de France pour justifier le non-respect des délais n'expliquent pas que la dernière proposition technique et financière ne lui ait été adressée qu'au début du mois d'avril 2004 et que les propositions antérieures n'aient été qu'ébauchées et se soient révélées inadaptées au projet.
La société SAFHLOA soutient que, si par sa lettre en date du 30 mars 2004 Electricité de France reconnaît toutes les incohérences qu'elle avait relevées, la proposition technique et financière ne prend pas en considération tous les éléments de cette lettre d'intentions. Dans ces conditions, elle considère que la proposition technique et financière comporte encore des incohérences, au nombre desquelles figure le délai de 36 mois prévu pour la réalisation des travaux destinés à permettre l'augmentation de puissance de son installation de production.
La société SAFHLOA considère que ce délai de 36 mois est discriminatoire, alors qu'en 1982 elle a effectué les travaux de construction de sa ligne en 3 mois.
Elle relève que, dans la mesure où les contraintes observées sur le réseau préexistaient à sa demande d'augmentation de puissance, il appartenait à Electricité de France, au regard de ses obligations de concessionnaire, d'effectuer les travaux de renforcement nécessités par ces contraintes. La société SAFHLOA conclut que la proposition technique et financière était superfétatoire et qu'Electricité de France n'a pas apporté la preuve d'une quelconque anticipation sur le renforcement du réseau électrique.
Elle soutient que les résultats de l'étude exploratoire font apparaître la possibilité d'un fonctionnement de l'installation à une puissance de 2 350 kW, contrairement aux affirmations d'Electricité de France tout au long du traitement de sa demande, selon lesquelles la puissance de l'installation ne saurait dépasser 1 771 kW. Elle soutient que, si la nouvelle proposition technique et financière rend possible un fonctionnement de la centrale à ce niveau de puissance, elle n'a pas, malgré les demandes formulées auprès d'Electricité de France, obtenu de réponse sur cette possibilité pour le réseau d'accueillir provisoirement une augmentation de puissance partielle.
Elle considère ainsi que la puissance de 2 350 kW, délivrable dans la configuration actuelle de la centrale, doit pouvoir effectivement être injectée à titre provisoire sur le réseau de distribution.
La société SAFHLOA demande que son préjudice financier soit fixé par rapport à la différence entre les 3 200 kW de puissance sollicitée et cette puissance de 2 350 kW.
Elle considère également que les données nécessaires aux calculs d'élévation de tension sont différentes de celles listées par Electricité de France, que celui-ci considère être confidentielles et, par suite, non communicables, même sous forme agrégée.
La société SAFHLOA réfute toutes les affirmations d'Electricité de France tendant à rejeter la compétence de la Commission de régulation de l'énergie, tant en matière d'indemnisation ou d'injonction qu'en ce qui concerne le statut de la ligne électrique et les conséquences financières qui en découleraient.
La société SAFHLOA demande le remboursement des frais qu'elle a engagés au titre de la présente procédure et l'attribution d'une provision de nature à couvrir au moins la moitié du préjudice subi.
Vu les observations complémentaires enregistrées le 27 avril 2004, présentées par Electricité de France, par lesquelles il confirme ses précédentes écritures.
Electricité de France fait valoir qu'il n'a pas exigé le recours à une étude exploratoire avant de réaliser une proposition technique et financière, que l'étude exploratoire a un caractère, par définition, simplement indicatif et que l'utilisation de documents types, dont toutes les rubriques ne sont pas nécessairement pertinentes, n'est pas de nature à établir qu'Electricité de France n'aurait pas traité correctement la demande de la société SAFHLOA.
Electricité de France confirme que la durée indiquée pour la réalisation des travaux est nécessaire et n'est nullement discriminatoire. S'agissant de la demande d'augmentation de puissance du producteur, Electricité de France confirme qu'il n'existe pas de solution transitoire permettant d'accepter pendant la durée des travaux le moindre dépassement de puissance injectée par rapport à la puissance de raccordement contractuelle de l'installation, du fait de la situation actuelle du réseau en limite de contrainte haute de tension.
Electricité de France soutient que, si la société SAFHLOA affirme avoir la preuve que la situation actuelle du réseau permet d'évacuer une puissance supérieure à 1 800 kW, cette affirmation repose sur un calcul simpliste et réalisé sans prendre en compte tous les utilisateurs déjà raccordés.
Electricité de France indique que la signature d'un avenant au contrat d'achat intégré conclu en 1997 ne saurait valoir convention de raccordement, contrairement aux allégations de la société SAFHLOA. En tout état de cause, cet avenant signé avec Electricité de France, en sa qualité de producteur, n'est pas opposable à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, et n'a d'ailleurs pas été porté à sa connaissance.
Enfin, s'agissant du statut de la ligne électrique, Electricité de France fait valoir que n'étant pas propriétaire du réseau public de distribution, il n'a jamais soutenu que cet ouvrage lui appartenait.
Vu l'ensemble des dossiers remis par les parties ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 17 mars 2004 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement du différend ;
Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;
Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie, qui s'est tenue, le 6 mai 2004, en présence de :
M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag et MM. Eric Dyevre, Michel Lapeyre, Bruno Lechevin et Pascal Lorot, commissaires ;
M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique ;
M. Didier Laffaille, rapporteur, et M. Gaël Bouquet, rapporteur adjoint ;
MM. Gil Adisson et Jean-Louis Richard, pour la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost ;
MM. Jean-Claude Millien et Jean-François Bintz, pour Electricité de France.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Didier Laffaille, exposant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Gil Adisson, pour la société SAFHLOA : la société SAFHLOA persiste dans ses conclusions et moyens ; elle souligne que la proposition technique et financière présentée au cours de la réunion du 21 octobre 2003 n'était qu'un projet, dont le montant des travaux de raccordement a été, depuis, divisé par trois ; elle rappelle qu'elle a informé Electricité de France, à la suite d'un constat sur le terrain, d'une différence de section de câble sur la ligne électrique par rapport au plan communiqué par celui-ci ; elle précise qu'Electricité de France reconnaît le bien-fondé de l'essentiel des observations qu'elle a formulées dans sa lettre du 4 décembre 2003, dans la mesure où il les a intégrées dans la dernière proposition technique et financière du 30 mars 2004 ; elle souligne que la centrale hydroélectrique est considérée dans les schémas et les calculs d'Electricité de France comme fonctionnant avec une puissance maximale de 2 350 kW ; elle rappelle néanmoins que la proposition technique et financière du 30 mars 2004 ne correspond pas encore à sa demande, notamment en ce qui concerne le délai de réalisation des travaux de raccordement pour l'augmentation de puissance sollicitée ; elle demande, en conséquence, une nouvelle proposition technique et financière ;
- les observations de M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France : Electricité de France persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande l'autorisation de produire un chronogramme du traitement de la demande de raccordement du producteur, qui n'apporte pas d'élément nouveau au dossier ; il reconnaît que des erreurs ont été commises dans le traitement de la demande de raccordement du producteur ; il indique que la dernière solution proposée est optimisée et s'interroge sur la persistance d'un litige ; il souligne que la réalisation d'une étude exploratoire est nécessaire dans la phase d'étude d'une demande de raccordement et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur son statut ; il précise que le doublement de la ligne électrique en contrainte de tension supprime le coût de renforcement à la charge du producteur, lui faisant ainsi bénéficier d'une économie substantielle ; il souligne qu'il a produit une seule et unique proposition technique et financière, le 1er décembre 2003, modifiée à la demande de la société SAFHLOA et qu'il attend toujours son engagement sur celle-ci ; il soutient que, le producteur ayant eu dès le mois de février 2002 tous les éléments nécessaires à l'augmentation de puissance sollicitée, il aurait pu adresser sa demande avant le 12 janvier 2003 ; il indique que la durée de réalisation des travaux de renforcement n'est plus de 36 mois, mais de 20 mois ; il indique que la société SAFHLOA a réalisé des essais d'augmentation de puissance sans concertation avec le gestionnaire de réseau et que ceux-ci ne permettent pas de conclure que le producteur aurait la possibilité de produire toute l'année au niveau de puissance en cause ;
- les nouvelles observations de M. Gil Adisson, pour la société SAFHLOA : la société SAFHLOA souligne qu'elle a demandé des informations agrégées à Electricité de France, en application de la réglementation en vigueur, et qu'il n'appartient pas à celui-ci de décider de l'utilité de la communication de ces informations ;
- les nouvelles observations de M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France : en réponse aux questions soulevées au cours de la séance publique, Electricité de France admet que les contraintes de tension préexistaient à la demande d'augmentation de puissance ; il indique ne pas posséder d'élément lui permettant de définir un délai plus précis pour la durée de réalisation des travaux de renforcement de la ligne ; il souligne que seule la convention de raccordement engage le producteur et que celle-ci peut être communiquée sans délai ; il reconnaît, pour le calcul des contraintes de tension, s'être fondé sur des textes réglementaires partiellement abrogés ;
Après avoir décidé de rejeter la demande présentée par Electricité de France de projection d'un chronogramme du traitement de la demande de raccordement, au motif qu'une telle projection risquerait de porter atteinte au respect du principe du contradictoire ;
La commission en ayant délibéré le 6 mai 2004, auprès que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents de la Commission de régulation de l'énergie se sont retirés.
Fait à Paris, le 6 mai 2004.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J. Syrota
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