Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu la directive (CEE) n° 89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive (CEE) n° 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 413-2 et R. 213-4, paragraphe II ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,
Arrête :
Fait à Paris, le 4 octobre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel
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