Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 262-1 et R. 262-2 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son chapitre V ;
Vu le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 relatif à la limite d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes, modifié par les décrets n° 49-1117 du 2 août 1949 et n° 53-711 du 9 août 1953, ensemble le décret n° 62-217 du 26 février 1962 relatif à la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge des instituteurs, des directeurs d'écoles élémentaires, des professeurs et des directeurs de collèges d'enseignement général ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application, pour les fonctionnaires, de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, ensemble le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation de fonctions ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours réservé de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 février 2005.
François Fillon
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