A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 212 du 11/09/2005 texte numéro 33
(1) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 20°.
(2) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 120°, 1 W dans la direction d'azimut 355°.
(3) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 50°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360°, 3 W dans la direction d'azimut 230°.
(4) PAR de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 330°, 2 W dans la direction d'azimut 55°.
(5) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 280°.
(6) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 185°.
(7) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 360°.
(8) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 45°.
(9) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 220°, 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 110°.
(10) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 40°, 2,5 W dans la direction d'azimut 220°.
(11) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 15°.
(12) PAR de 2,5 W non directive. Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(13) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 170°. Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(14) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 155°.
(15) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 30°.
(16) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 220°.
(17) PAR de 110 W dans la direction d'azimut 115°, 40 W dans la direction d'azimut 210°, 40 W dans la direction d'azimut 255°.
(18) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 350°.
(19) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 145°.
(20) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 15°.
(21) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 170°, 2 W dans la direction d'azimut 300°.
(22) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 345°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 295°, 5 W dans la direction d'azimut 100°.
(23) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 260°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
- informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.