Décret n° 2003-1237 du 22 décembre 2003 relatif à la transposition de la IVe directive sur l'assurance automobile et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)

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NOR : ECOT0391193D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/22/ECOT0391193D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/22/2003-1237/jo/texte

Texte n°20

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l'assurance automobile) ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 424-1 et L. 451-1 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 24 septembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le code des assurances est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Après l'article R. 421-70, il est inséré un article R. 421-71 ainsi rédigé :
    « Art. R. 421-71. - Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L. 424-1, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages informe immédiatement :
    « a) L'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres ;
    « b) L'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise d'assurance qui a souscrit le contrat ;
    « c) Si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident, du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande. »
    II. - Le livre IV est complété par un titre V ainsi rédigé :


    « TITRE V



    « ORGANISME D'INFORMATION


    « Art. R. 451-1. - L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande.
    « Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer