Arrêté du 16 janvier 2004 relatif à la classification acoustique des aéronefs à prendre en compte pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUA0301750A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/1/16/EQUA0301750A/jo/texte

Texte n°28

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 133-2 ;
Vu le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, modifié par les décrets n° 2001-705 du 31 juillet 2001 et n° 2004-62 du 14 janvier 2004,
Arrête :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par « marge corrigée » d'un aéronef la marge cumulée des niveaux de bruit certifiés de l'aéronef considéré, diminuée de 5 EPNdB pour les quadrimoteurs, de 3 EPNdB pour les trimoteurs et de 0 EPNdB pour les autres aéronefs, par rapport aux limites admissibles définies dans le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 dont cet aéronef relève.


  • La répartition des aéronefs dans les groupes acoustiques prévus à l'article 4 du décret du 17 juin 1999 susvisé est la suivante :
    Groupe 1 : les aéronefs qui ne sont pas mentionnés dans les groupes acoustiques 2, 3, 4 et 5 définis ci-après.
    Groupe 2 : les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est inférieure à 5 EPNdB.
    Groupe 3 : les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB.
    Groupe 4 : les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est supérieure ou égale à 8 EPNdB et inférieure à 13 EPNdB.
    Groupe 5 :
    - les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est supérieure ou égale à 13 EPNdB ;
    - les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 6, 8, 10 ou 11 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim