Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 2002-628 du 24 septembre 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 41, A 43, A 430 et A 432 ;
Vu la décision n° 2003-129 du 18 mars 2003 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 41, A 43, A 430 et A 432 ;
Vu les dossiers de candidature de la SARL Société d'information radio autoroutière (SIRA) et de la SAS Société d'organisation de la radio autoroutière Rhône-Alpes (SOREALP), notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci ;
Après en avoir délibéré,
Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attrribuée la fréquence 107,7 MHz :
Fait à Paris, le 14 mai 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis