La Commission nationale du débat public,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 pris pour l'application de celle-ci ;
Vu la lettre de saisine du 7 janvier 2003, reçue le 9 janvier 2003, du président du conseil général de Maine-et-Loire, et sa lettre complémentaire du 11 février 2003 ;
Considérant que les aménagements envisagés constituent, pour chaque axe, non pas un projet individualisé mais un ensemble d'opérations, réalisées pour certaines depuis de nombreuses années ; que les opérations restantes en sont, quant aux procédures administratives, à des états d'avancement différents ; qu'en excluant les opérations réalisées et celles déclarées d'utilité publique, aucune des sections de route restant à réaliser n'atteint 40 kilomètres ;
Considérant de surcroît que le contenu du dossier fait apparaître un intérêt départemental incontestable (amélioration de la desserte routière à l'intérieur du département et avec les départements voisins) mais ne fait pas ressortir un intérêt national, qu'il ne fait pas apparaître non plus les « forts enjeux socio-économiques » ou « les impacts significatifs sur l'environnement du territoire » visés par la loi ;
Sur proposition de son président, après en avoir délibéré à l'unanimité, moins une abstention, de ses membres présents et représentés,
Décide :
Fait à Paris, le 5 mars 2003.
Pour la Commission :
Le président,
Y. Mansillon