Le Conseil d'Etat,
Sur le rapport de la 5e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 3 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. et Mme Draon tendant à ce que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris soit condamnée à leur verser, en réparation du préjudice résultant de la naissance de leur enfant avec un handicap non décelé pendant la grossesse, la somme de 91 470 EUR au titre de leur préjudice moral, la somme de 45 735 EUR au titre des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 2 018 538 EUR au titre de leurs préjudices patrimoniaux, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette affaire au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Les dispositions du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 sont-elles applicables aux instances en cours, alors même que les mesures prévues par le III de cet article 1er visant à déterminer les modalités de la prise en charge des personnes nées avec un handicap n'ont pas été prises ;
2° Les dispositions du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 sont-elles compatibles avec les stipulations des articles 5, 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et des articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu les autres pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Paris ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, maître des requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Draon ;
- les conclusions de M. Olson, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
I. - L'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que :
« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
« Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
« II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
« III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes [...]. »