Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la décision n° 92-341 du 14 avril 1992, publiée au Journal officiel du 10 mai 1992, reconduite par la décision n° 96-1019 du 3 septembre 1996, publiée au Journal officiel du 10 mai 1997, autorisant la SARL Polycom à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Tempo sur la fréquence 88,6 MHz à Landivisiau ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 19 décembre 2001 par le comité technique radiophonique de Rennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un distributeur de service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 92-341 reconduite susvisée, la puissance apparente rayonnée autorisée de la SARL Polycom, à Landivisiau, est de 1 kW ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la SARL Polycom émet, à Landivisiau, avec une puissance apparente rayonnée supérieure à celle autorisée,
Décide :
Fait à Paris, le 12 mars 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis