Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 94-34 du 18 janvier 1994, publiée au Journal officiel du 26 janvier 1994, reconduite par la décision n° 98-611 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l'association Centre socioculturel guyanais à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Tout'moune (RTM) ;
Vu la convention signée entre l'association Centre socioculturel guyanais et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 25 mars, 5 juillet et 19 septembre 2001, le comité technique radiophonique de Basse-Terre a invité l'association Centre socioculturel guyanais à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que, malgré ces courriers, l'association Centre socioculturel guyanais n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :
Fait à Paris, le 5 mars 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis