Arrêté du 21 décembre 2000 fixant le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études pharmaceutiques autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2000-2001

Version INITIALE

NOR : MESP0024031A

  • Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 21 décembre 2000, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études pharmaceutiques autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2000-2001 est fixé à 2 250, répartis ainsi qu'il suit :

    Centre hospitalier et universitaire de :

    Paris.................... 424

    Dont :

    Paris-V.................... 212

    Paris-XI.................... 212

    Aix-Marseille.................... 141

    Amiens.................... 61

    Angers.................... 49

    Besançon.................... 46

    Bordeaux.................... 104

    Caen.................... 65

    Clermont-Ferrand.................... 66

    Dijon.................... 55

    Grenoble.................... 67

    Lille.................... 151

    Limoges.................... 47

    Lyon.................... 165

    Montpellier-Nîmes.................... 148

    Nancy.................... 90

    Nantes.................... 70

    Poitiers.................... 47

    Reims.................... 63

    Rennes.................... 78

    Rouen.................... 57

    Strasbourg.................... 84

    Toulouse.................... 99

    Tours.................... 73

    Total.................... 2 250

    Lorsque, dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche, se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à l'Union européenne ou de la Principauté d'Andorre, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.