Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-5 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2000 portant suspension de la mise sur le marché de trottinettes ;
Considérant que les prélèvements effectués par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concernant les trois modèles de trottinettes portant les références « Trottinette extrême Scooter 1 », « MaBxi » avec roues lumineuses et « Rollerball SY 2098 » révèlent les mêmes défauts de blocage de la tige téléscopique supportant le guidon, entraînant un risque de chute et de blessure de l'utilisateur ;
Considérant que ces trottinettes ont été reconnues dangereuses à la suite d'essais de sécurité ;
Considérant que pour le modèle de trottinette « COBRA », les services de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ont constaté chez plusieurs distributeurs que ce modèle avait fait l'objet de retours de la part de consommateurs en raison de la rupture de l'axe du guidon, susceptible de provoquer un accident chez l'utilisateur ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations un danger grave et immédiat pour les utilisateurs,
Arrête :
Fait à Paris, le 29 décembre 2000.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot