Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 92/23/CEE relative aux pneumatiques des véhicules à moteurs et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage, et notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 59 ;
Vu le décret no 84-934 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 reprise au livre II, titre II, du code de la consommation ;
Considérant que le producteur de pneumatiques Bridgestone Firestone, dont le siège en France se trouve 575, avenue George-Washington, 62401 Béthune, a procédé au lancement d'une opération de reprise et d'échange de plusieurs types de pneumatiques, à la suite de leur implication dans de multiples accidents mortels survenus en Amérique du Nord ;
Considérant que le producteur Bridgestone Firestone n'a pas pu démontrer l'efficacité de cette opération ;
Considérant que ces pneumatiques présentent un danger grave pour la sécurité des personnes et qu'il convient, afin de prévenir tout accident sur le territoire français, non seulement de suspendre leur importation et leur vente, mais également d'organiser le retrait de ceux qui sont encore offerts à la vente, ainsi que la reprise de ceux qui sont encore utilisés par les consommateurs ;
Considérant que l'échange de ces pneumatiques contre des pneumatiques neufs et sûrs correspondant aux mêmes types d'usages et de véhicules, aux frais du producteur Bridgestone Firestone, constitue une mesure de réparation nécessaire pour les utilisateurs ;
Considérant que Bridgestone Firestone doit apporter son concours matériel à la mise en oeuvre de cet échange, qu'elle doit en particulier fournir les pneumatiques neufs intervenant dans cet échange, soit en les produisant, soit en les achetant, et qu'elle doit être destinataire de tous les pneumatiques récupérés dans le cadre des opérations de retrait et de reprise ;
Considérant que la reprise et l'échange nécessitent notamment une exploitation, par les détaillants qui ont vendu les pneumatiques dangereux, des informations dont ils disposent sur leur clientèle ayant acheté ces produits ; considérant qu'il est également nécessaire que les entreprises ou organismes, publics ou privés, ayant des informations susceptibles d'aider à retrouver et à avertir des détenteurs de ces pneumatiques les mettent à la disposition de cette recherche ;
Considérant que la destruction des pneumatiques dangereux, après réalisation de l'échange et décompte à des fins statistiques, constitue le seul moyen de faire cesser le danger que représenteraient leur remise dans un circuit de commercialisation et leur utilisation sur un véhicule,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 8 septembre 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet