Décret n° 2000-829 du 29 août 2000 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

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NOR : MESH0021834D

Texte n°8

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Les articles 16, 26 et 36 du décret du 19 septembre 1991 susvisé sont modifiés comme suit :

    1. Le troisième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des ouvriers d'état. »

    2. Le troisième alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le nombre des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des blanchisseurs ouvriers d'état. »

    3. Le troisième alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le nombre des conducteurs ambulanciers-chefs ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des conducteurs ambulanciers. »

  • Art. 2. - Les articles 21 et 22 du décret du 3 février 1993 susvisé sont modifiés comme suit :

    1. Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le nombre des agents techniques spécialisés de 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés. »

    2. Le troisième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés. »

  • Art. 3. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation :

    1o Aux dispositions des articles 16, 26 et 36 du décret du 19 septembre 1991 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :

    - la proportion du nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des ouvriers d'état ;

    - la proportion du nombre des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des blanchisseurs ouvriers d'état ;

    - la proportion du nombre des conducteurs ambulanciers-chefs ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des conducteurs ambulanciers.

    2o Aux dispositions des articles 21 et 22 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :

    - la proportion du nombre des agents techniques spécialisés de 1re classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés ;

    - la proportion du nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.

  • Art. 4. - 1o Le III de l'article 26 du décret du 3 février 1993 susvisé devient le IV.

    2o Il est créé un III ainsi rédigé :

    « III. - Les agents nommés dans le corps des adjoints des cadres techniques à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

    « a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

    « b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

    « Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »

  • Art. 5. - I. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1999.

    II. - Les dispositions de l'article 4 du présent décret prennent effet au 1er août 1998.

  • Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat à la santé

et aux handicapés,

Dominique Gillot

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly