Arrêté du 10 juillet 2000 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « responsable technico-commercial : produits carnés »

NOR : AGRE0001446A
JORF n°193 du 22 août 2000
Texte n° 65

Version initiale

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 16 mai 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 25 mai 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 30 mai 2000,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé un certificat de spécialisation « responsable technico-commercial : produits carnés ».

  • Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du brevet de technicien supérieur agricole, option industries agroalimentaires.

  • Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « responsable technico-commercial : produits carnés » est accessible aux candidats titulaires :

    - du brevet de technicien supérieur agricole, option industries agroalimentaires ;

    - du brevet de technicien supérieur agricole, option productions animales ;

    - du brevet de technicien supérieur agricole, option technico-commercial ;

    - du brevet de technicien supérieur agricole, option analyse et conduite de systèmes d'exploitation

    ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.

  • Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures. Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.

  • Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

    Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II.

    La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).

  • Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public educagri-fr, à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.

    Elles peuvent aussi être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction FOPDAC, bureau de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP.

Fait à Paris, le 10 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-C. Lebossé

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