Décret no 99-663 du 28 juillet 1999 portant publication de la Convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay (ensemble une annexe), signée à Montevideo le 16 septembre 1991 (1)

Version initiale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 92-1314 du 18 décembre 1992 autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

  • Art. 1er. - La Convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay (ensemble une annexe), signée à Montevideo le 16 septembre 1991, sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) La présente convention entrera en vigueur le 1er août 1999.

    C O N V E N T I O N

    D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay,

    Désireux de promouvoir l'entraide judiciaire entre la République française et la République orientale de l'Uruguay en matière civile et commerciale, et de contribuer ainsi au développement de leurs relations sur le fondement des principes de la souveraineté nationale et de l'égalité des droits et avantages réciproques, ont résolu de conclure la présente Convention :

    Article 1er

    Chacun des deux Etats s'engage à accorder à l'autre une entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

    Le ministère de la justice de la République française et le ministère de l'éducation et de la culture de la République orientale de l'Uruguay sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations définies dans la présente Convention.

    Les autorités centrales correspondent directement entre elles dans la langue de l'Etat requis et leur intervention est gratuite.

    Chapitre Ier

    L'accès à la justice

    Article 2

    Les nationaux d'un Etat et les personnes physiques résidant habituellement sur le territoire de cet Etat ne peuvent se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit lorsqu'ils sont demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l'autre Etat. La même règle s'applique au versement exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

    Article 3

    Les personnes physiques ressortissantes d'un Etat ou résidant habituellement sur le territoire de cet Etat sont admises au bénéfice de l'aide judiciaire dans l'autre Etat dans les mêmes conditions que si elles étaient ressortissantes de ce dernier ou y résidaient habituellement.

    En matière d'obligations alimentaires ou de conflit relatif à la garde d'un mineur ou au droit de visite, l'aide judiciaire est accordée de plein droit sans condition de ressources.

    Article 4

    Lorsqu'une personne a été admise au bénéfice de l'aide judiciaire dans l'un des deux Etats à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l'aide judiciaire dans l'autre Etat pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution de cette décision.

    Article 5

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes morales constituées, autorisées ou enregistrées conformément aux lois de l'un des deux Etats.

    Article 6

    La demande d'aide judiciaire peut être adressée à l'autorité compétente de l'Etat requis par l'intermédiaire des autorités centrales.

    La demande doit être accompagnée d'un document officiel attestant des ressources du requérant, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, alinéa 2, et de l'article 4.

    Chapitre II

    La notification des actes

    Article 7

    Lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité centrale de l'Etat requérant le transmet à l'autorité centrale de l'Etat requis.

    La demande est accompagnée de l'acte non traduit, en double exemplaire, et de la formule modèle bilingue annexée à la présente Convention qui identifie les éléments essentiels de l'acte.

    La formule modèle est complétée dans la langue de l'Etat requérant.

    Article 8

    L'autorité centrale de l'Etat requis fait procéder à la notification de l'acte.

    La preuve de la notification ou de la tentative de notification se fait au moyen d'un récépissé ou d'une attestation de l'autorité requise. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés à l'autorité centrale de l'Etat requérant par l'autorité centrale de l'Etat requis.

    Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais.

    Article 9

    Chaque Etat a la faculté de faire procéder aux notifications directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires.

    Article 10

    Les articles précédents ne font pas obstacle à ce que la Partie intéressée puisse faire procéder à ses frais à la notification d'un acte selon les modes en vigueur dans l'Etat de destination.

    Chapitre III

    L'obtention des preuves

    Article 11

    L'autorité judiciaire d'un Etat peut demander, par commission rogatoire, à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie.

    La commission rogatoire doit être accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis. Elle est adressée par l'autorité centrale de l'Etat requérant à l'autorité centrale de l'Etat requis qui la fait parvenir à l'autorité judiciaire compétente.

    Article 12

    L'autorité judiciaire requérante peut demander que les Parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants soient informés directement de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin qu'ils puissent y assister.

    Article 13

    L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre.

    Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques.

    La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence.

    Article 14

    L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que si elle ne rentre pas dans les attributions de l'autorité judiciaire de l'Etat requis ou si cette dernière la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou l'estime manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis.

    L'exécution ne saurait être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité judiciaire requérante.

    Article 15

    Les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire sont transmises par l'autorité judiciaire requise à l'autorité judiciaire requérante par l'intermédiaire des autorités centrales.

    Article 16

    L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.

    Toutefois, l'Etat requis peut exiger, avant l'accomplissement d'une expertise ou l'application d'une forme spéciale, l'assurance qu'une somme suffisante a été préalablement consignée pour le remboursement des frais et des honoraires qui en résulteront.

    Article 17

    Chaque Etat a la faculté de faire exécuter sans contrainte les commissions rogatoires sur le territoire de l'autre Etat par ses agents diplomatiques ou consulaires.

    Chapitre IV

    La reconnaissance et l'exécution

    des décisions judiciaires et arbitrales

    Article 18

    Les décisions rendues par les juridictions d'un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

    1. La décision émane d'une juridiction internationalement compétente selon le droit de l'Etat requis ou selon les règles énoncées à l'article 19 ;

    2. La décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine et est exécutoire ; toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire dans l'Etat d'origine ;

    3. Les Parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

    4. La décision n'est pas manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis ;

    5. Un litige entre les mêmes Parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'Etat d'origine :

    - n'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi, ou

    - n'a pas donné lieu à une décision rendue sur le territoire de l'Etat requis à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, ou

    - n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une décision relative à la garde d'un mineur, les trois causes de refus qui précèdent ne peuvent s'appliquer que s'il s'est écoulé un délai de huit mois entre le départ du mineur de l'Etat sur le territoire duquel il avait sa résidence habituelle et la date d'introduction de la procédure d'exequatur dans l'Etat requis.

    Article 19

    Le tribunal d'origine est considéré comme compétent au sens de la Convention :

    1. Lorsque, lors de l'introduction de l'instance, le défendeur avait son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine ;

    2. Lorsque, lors de l'introduction de l'instance, le défendeur avait dans l'Etat d'origine un établissement ou une succursale de nature commerciale, industrielle ou de nature analogue et s'il a été cité dans cet Etat pour un litige relatif à l'activité de l'établissement ou de la succursale considérés ;

    3. Lorsque, en matière extra-contractuelle, le dommage ou le fait générateur du dommage sur lequel est fondée l'action en dommages et intérêts est survenu dans l'Etat d'origine ;

    4. Lorsque l'action a pour objet une contestation relative à un immeuble situé dans l'Etat d'origine ;

    5. Lorsque, en matière contractuelle, le défendeur s'est soumis expressément à la compétence du tribunal de l'Etat d'origine par une stipulation attributive de compétence ;

    6. Lorsque le défendeur a présenté des défenses au fond sans avoir contesté la compétence du tribunal ;

    7. Lorsque, en matière contractuelle, l'obligation qui a servi de base à la demande a été ou devait être exécutée sur le territoire de l'Etat d'origine ;

    8. Lorsque, en matière d'obligations alimentaires, le débiteur ou le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine ou lorsque le débiteur et le créancier d'aliments avaient la nationalité de l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance ;

    9. Lorsque, en matière de garde d'un mineur ou de droit de visite, le mineur avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine de l'introduction de l'instance.

    Article 20

    La procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis.

    L'autorité judiciaire requise ne peut procéder à l'examen au fond de la décision.

    Si la décision statue sur plusieurs chefs de demande, l'exécution peut être accordée partiellement.

    Article 21

    La Partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire :

    1. Une copie dûment certifiée de la décision ;

    2. L'original ou une copie dûment certifiée de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;

    3. Le cas échéant, une copie dûment certifiée de la citation de la Partie qui a fait défaut à l'instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile ;

    4. Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet de voie de recours ordinaire.

    Ces documents doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux Etats.

    Article 22

    Chacun des deux Etats contractants reconnaît et exécute les sentences arbitrales rendues sur le territoire de l'autre Etat selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

    Chapitre V

    Dispense de légalisation,

    état civil et échange d'informations

    Article 23

    Les actes publics établis sur le territoire d'un Etat sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité analogue lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Etat.

    Sont considérés comme des actes publics, au sens de la présente Convention :

    a) Les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice ;

    b) Les documents administratifs ;

    c) Les actes notariés ;

    d) Les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.

    Si les autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'acte est produit ont des doutes graves et fondés sur la véracité de la signature, sur la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi ou sur l'identité du sceau ou du timbre, des informations peuvent être demandées par l'intermédiaire des autorités centrales.

    Les demandes d'information doivent se limiter aux cas exceptionnels et doivent être motivées. Elles sont dans la mesure du possible accompagnées de l'original ou d'une photocopie de l'acte.

    Article 24

    Chaque Etat transmet sans frais à l'autre Etat qui le demande dans un intérêt administratif dûment spécifié les actes et les copies dûment certifiées des décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant.

    Les demandes et les actes de l'état civil sont transmis par la voie diplomatique ou consulaire ; les demandes et les expéditions de décisions judiciaires sont transmises par l'intermédiaire des autorités centrales.

    Article 25

    Les autorités centrales se communiquent, sur demande, toutes informations sur la législation et la jurisprudence en vigueur dans leur Etat ainsi que les copies dûment certifiées des décisions judiciaires rendues par les tribunaux audit Etat.

    Chapitre VI

    Dispositions finales

    Article 26

    Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique.

    Article 27

    La présente Convention abroge la Convention au sujet de l'assistance judiciaire, signée le 23 mars 1885 entre la République française et la République orientale de l'Uruguay.

    Article 28

    Chacune des Parties contractantes s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

    Article 29

    La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer, et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

    Fait à Montevideo, le 16 septembre 1991, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République française :

    Alain Vivien

    Pour le Gouvernement

    de la République orientale

    de l'Uruguay :

    Mariano Brito

    A N N E X E

    FORMULA MODELO DE TRANSMISION CON

    LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL DOCUMENTO

    FORMULE MODELE DE TRANSMISSION

    AVEC LES ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE

    Convención de cooperación judicial en materia civil y comercial entre la República oriental del Urugay y la República francesa

    Convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République française et la République orientale de l'Uruguay.

    Nombre y dirección de la autoridad requirente : ....................

    ....................

    Nom et adresse de l'autorité requérante : ....................

    ....................

    Identidad de las partes (*) ....................

    ....................

    Identité des parties (*) ....................

    ....................

    Documento judicial

    Acte judiciaire

    Naturaleza y objeto del documento : ....................

    ....................

    Nature et objet de l'acte : ....................

    ....................

    Naturaleza y objeto de la instancia ; si correspondiere, monto del litigio : ....................

    ....................

    Nature et objet de l'instance ; le cas échéant, le montant du litige : ....................

    ....................

    Fecha y lugar de la comparecencia (**) : ....................

    ....................

    Date et lieu de la comparution (**) : ....................

    Tribunal que ha adoptado la decisión (**) : ....................

    ....................

    Juridiction qui a rendu la décision (**) : ....................

    ....................

    Fecha de la decisión (**) : ....................

    Date de la décision (**) : ....................

    ....................

    Indicación de los plazos que figuran en el documento (**) : ....................

    ....................

    Indication des délais figurant dans l'acte (**) : ....................

    ....................

    Documento extrajudicial (**)

    Acte extrajudiciaire (**)

    Naturaleza y objeto del documento : ....................

    ....................

    Nature et objet de l'acte : ....................

    ....................

    Indicación de los plazos que figuran en el documento (**) : ....................

    ....................

    Indication des délais figurant dans l'acte (**) : ....................

    ....................

    (*) Si procede, identidad y domicilio de la persona interesada en la transmisión del documento.

    (*) S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.

    (**) Tachar las menciones inútiles.

    (**) Rayer les mentions inutiles.

Fait à Paris, le 28 juillet 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

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