Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R. 114 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951, modifiée par la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986, et notamment son article 7 bis, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 25, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, et notamment son article 43 ;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708, notamment son article 37 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 85-893 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunal, de statistiques en matière d'urbanisme ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1998 portant organisation de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er février 1999 et portant le numéro 615054,
Arrête :
Fait à Paris, le 22 mars 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J. Bruneau