Décret no 98-1040 du 18 novembre 1998 portant modification de la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

  • Art. 1er. - Sont insérés au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire), après l'article R. 321-7, un article R. 321-8 et un article R. 321-9 ainsi rédigés :

    « Art. R. 321-8. - La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application du 1o de l'article L. 321-5 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :

    « A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :

    « 1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1.

    « Les sociétés concernées auront également la faculté :

    « a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;

    « b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.

    « 2. Comme indicateurs de gestion :

    « a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;

    « b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :

    « - l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;

    « - les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;

    « c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;

    « d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;

    « e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;

    « f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;

    « B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :

    « 1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :

    « - le coût de la gestion de ces actions ;

    « - les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

    « 2. Une description des procédures d'attribution ;

    « 3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.

    « C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.

    « Art. R. 321-9. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend :

    « a) D'une part, des concours apportés à la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

    « b) D'autre part, des actions propres à assurer la défense et la promotion de la création.

    « L'aide à la formation d'artistes mentionnée au même article s'entend de la formation d'auteurs et de la formation d'artistes-interprètes. »

  • Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 321-8 sont applicables à compter de l'exercice comptable 1998.

  • Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E 1

    COMPTE DE GESTION DE L'ANNEE N

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450

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    A N N E X E 2

    AFFECTATION DES SOMMES EN FIN D'EXERCICE

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450

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    A N N E X E 3

    ETAT DES SOMMES EFFECTIVEMENT PAYEES AU COURS DE L'EXERCICE AU TITRE DES AFFECTATIONS INDIVIDUELLES ET DES ACTIONS REALISEES AU TITRE DES AFFECTATIONS COLLECTIVES

    3-1 :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450

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    3-2 :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450

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    A N N E X E 4

    RECAPITULATION DES SOMMES

    RESTANT A AFFECTER INDIVIDUELLEMENT

    4-1 :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450

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    4-2 :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450

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    A N N E X E 5

    RECAPITULATION DES SOMMES

    AFFECTEES INDIVIDUELLEMENT ET NON PAYEES

    (Les rubriques correspondant au détail par types de rémunération ne sont à remplir que si l'inscription au compte individuel de l'ayant droit des sommes figurant en colonne 6 de l'annexe 2 ne permet pas à celui-ci d'en réclamer le règlement)

    5-1 :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450

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    5-2 :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450

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Fait à Paris, le 18 novembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne