Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes

Version initiale

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article R. 233-13-19 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée),

Arrête :

  • Art. 1er. - La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.

    Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné.

    Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.

  • Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :

    - grues à tour ;

    - grues mobiles ;

    - grues auxiliaires de chargement de véhicules ;

    - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;

    - plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;

    - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

  • Art. 3. - L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.

    Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

    a) Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;

    b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;

    c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

  • Art. 4. - Sont fixées ci-dessous, par catégories d'équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail.

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 281 du 04/12/1998 page 18256 à 18257

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  • Art. 5. - L'arrêté du 30 juillet 1974 modifié relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés est abrogé. Toutefois, pour une durée d'un an, sont réputées équivalentes aux autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté les autorisations de conduite délivrées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 1974.

  • Art. 6. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert

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