Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics, notamment son article 15 ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de l'Union des groupements d'achats publics,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics sont fixées ainsi qu'il suit.

  • Art. 2. - Le contrôleur d'Etat auprès de l'Union des groupements d'achats publics a une mission générale de surveillance portant sur l'activité économique et la gestion financière de l'établissement.

    A ce titre, il contrôle toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.

    Il suit l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

  • Art. 3. - Les délibérations soumises à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget en vertu de l'article 7 du décret du 30 juillet 1985 susvisé sont soumises à l'examen du contrôleur d'Etat huit jours au moins avant leur transmission pour approbation au ministre.

  • Art. 4. - Le contrôleur d'Etat a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement. En outre, il reçoit obligatoirement communication des documents suivants :

    a) Mensuellement :

    - la situation de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, en recettes et en dépenses, présentée conformément à la nomenclature comptable de l'établissement, avec l'indication des écarts par rapport aux prévisions ;

    - la situation de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, en dépenses, par nature de dépense et par service ;

    - la situation de la trésorerie ;

    b) Trimestriellement :

    - l'état de suivi des effectifs permanents, par catégorie de personnels et par implantation géographique ;

    - l'état du suivi des effectifs non permanents, par catégorie de personnels et par implantation géographique ;

    - l'état des contrats de recrutement des agents permanents et non permanents ;

    - l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des agents de l'établissement ;

    - l'état des marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable, par implantation géographique.

  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :

    - les projets de marchés d'un montant supérieur à 300 000 F (TTC) ;

    - les avenants se rapportant aux marchés soumis à son visa ;

    - les actes modifiant la durée d'exécution de tous les marchés ;

    - les conventions avec les collectivités territoriales conclues conformément à l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 susvisé.

  • Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, avant engagement :

    - les décisions de recrutement des agents ayant le statut de cadre ;

    - les décisions générales relatives au recrutement, à l'avancement et à la rémunération des personnels, autres que celles visées au 12 de l'article 7 du décret du 30 juillet 1985 susvisé ;

    - les décisions générales relatives aux frais de mission, de réception et de déplacement ;

    - les dépenses de fonctionnement d'un montant supérieur à 80 000 F (TTC) ;

    - les marchés ou contrats entraînant des dépenses de fonctionnement se rapportant à la formation, à l'informatique ou à l'activité commerciale, quel que soit leur montant ;

    - les dépenses en capital d'un montant supérieur à 150 000 F (TTC) ;

    - les baux et renouvellements de baux, les acquisitions, locations, aliénations et échanges immobiliers ;

    - les décisions d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables.

    Les seuils prévus au présent article peuvent être révisés par le contrôleur d'Etat à l'issue d'une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il en informe le conseil d'administration et le ministre chargé du budget.

  • Art. 7. - Le contrôleur d'Etat dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'acte pour délivrer ou refuser son visa. En l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce délai, son visé est considéré comme délivré. Il ne peut être passé outre à un refus de visa que par décision du ministre chargé du budget.

  • Art. 8. - Les articles 5 et 7 de l'arrêté du 11 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1998.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter