Arrêté du 27 février 1998 modifiant l'arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de l'assiette de subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUC9800114A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de l'habitation et de la construction et ses articles R. 331-10 et R. 331-15 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de l'assiette de subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 10 juin 1996 précité,

Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 1997 susvisé est annulé.

  • Art. 2. - Le paragraphe IV de l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 1996 modifié susvisé est remplacé par le paragraphe suivant :

    « IV. - Coefficient de majoration pour accessibilité et économies comprenant, d'une part, une majoration accordée à titre d'encouragement des aménagements qui améliorent l'accessibilité des logements aux personnes handicapées physiques et, d'autre part, une majoration accordée à titre d'encouragement des économies de travaux.

    « La majoration pour accessibilité est égale à une fois et demie le pourcentage des travaux qui sont spécifiquement réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées physiques, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut notamment s'agir de travaux tels que ceux définis par l'annexe II bis du présent arrêté. La majoration pour accessibilité est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure et est plafonnée à 0,06.

    « La majoration pour économies est égale à 0,5 - (Tg / P), formule dont le calcul est arrondi à la quatrième décimale par valeur supérieure et dans laquelle :

    « - Tg désigne le montant global hors taxes et hors honoraires des travaux, tels que définis à l'alinéa 2 de l'annexe I de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé ;

    « - P désigne le produit du coefficient de structure de l'opération CS tel que défini par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé, par la surface utile totale SU telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation pour l'ensemble des logements de l'opération et par la valeur de base VB telle que fixée au mètre carré de surface utile à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé.

    « Lorsque le montant des travaux T<#2002#><%2003%>Art. 3. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas