Arrêté du 13 février 1998 modifiant l'arrêté du 7 novembre 1979 fixant les normes des émissions de télévision dans les départements et territoires d'outre-mer

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NOR : ECOI9800001A

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La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 12 ;

Vu les arrêtés du 14 mars 1978 fixant les normes de télévision en France métropolitaine et du 7 novembre 1979 relatif aux normes des émissions de télévision dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 97-1 du 4 novembre 1997,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est ajouté à la fin de l'article 2 de l'arrêté du 7 novembre 1979 susvisé l'alinéa suivant :

    « En outre, les signaux de télévision émis dans ces canaux peuvent comprendre une porteuse numérique ; les spécifications auxquelles doivent alors être conformes les caractéristiques techniques des signaux émis sont fixées dans l'annexe au présent arrêté. Cette éventuelle porteuse numérique ne fait pas partie des signaux que les récepteurs sont tenus de pouvoir recevoir au titre de l'article 4 du présent arrêté. »

  • Art. 2. - L'annexe ci-jointe est ajoutée à l'arrêté du 7 novembre 1979 susvisé.

  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    SPECIFICATION DU SYSTEME DE DIFFUSION TERRESTRE

    DE TELEVISION K1-SECAM/NICAM

    Les caractéristiques nominales d'émission sont conformes aux spécifications suivantes ainsi qu'à celles de l'annexe de l'arrêté du 14 mars 1978 qui n'entrent pas en conflit avec elles.

    Signal image

    Identique à la norme K1-Secam sauf :

    Bande vidéo réduite à 5,1 MHz (bande à +/-1 dB).

    Signal son analogique

    Identique à la norme K1.

    Nota. - Le rapport des puissances des porteuses image/son a pour valeur 10/1 (soit 10 dB).

    Signal numérique

    Système de codage et de modulation : conformes à la norme Nicam 728/ETS 300163.

    Fréquence de la porteuse numérique : 5,85 MHz +/-1.10-6 au-dessus de la porteuse image.

    Puissance de la porteuse numérique (note 1) est de 500/1 (soit 27 dB). Tolérance : +/- 2 dB.

    Mise en forme du spectre numérique : suivant une loi en cosinus avec un décalage de 0,4 (ce qui correspond à un spectre transmis de +/- 255 kHz).

    Niveaux nominaux de référence : pour un signal test sinusoïdal à la fréquence de 1 kHz, le niveau d'alignement 0 dBuOs se trouve 17,2 dB en dessous du niveau de saturation de la plage de codage numérique.

    Pour un signal test sinusoïdal monophonique (note 2) à la fréquence de 1 kHz appliqué au niveau d'alignement de 0 dBuOs à l'entrée de l'émetteur son en modulation de fréquence, la déviation est de 17,7 kHz.

    Notes :

    1. Les valeurs à considérer sont les suivantes :

    Pour l'image : puissance crête du signal de synchronisation.

    Pour le signal numérique Nicam : valeur efficace de la porteuse numérique modulée.

    2. Dans le cas de la stéréophonie, le signal monophonique compatible est égal à la demi-somme des signaux gauche et droite.

Fait à Paris, le 13 février 1998.

La ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Catherine Trautmann

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret