Arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du certificat de capacité

Version INITIALE

NOR : EQUH9901945A

Texte n°72

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, et notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 12 août 1986 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation,

Arrête :

  • Art. 1er. - Les candidats à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité doivent avoir suivi la formation des modules nos 2 et 4 dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).

  • Art. 2. - L'examen pour l'obtention du certificat de capacité comporte deux modules d'épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans les tableaux ci-après.

    Les épreuves écrites, orales et pratique sont notées de 0 à 20.

  • Module no 2 (pont)

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 15 du 19/01/20 0 page 933 à 934

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  • Module no 4 (pêche)

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 15 du 19/01/20 0 page 933 à 934

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    Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation défini dans l'annexe du présent arrêté (1).

    Pour être admis à se présenter aux épreuves écrites, orales et pratique du module no 2, les candidats doivent avoir satisfait au test oral probatoire de ce module.

  • Art. 3. - Sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et de remplir les conditions d'entrée en formation, sont déclarés admis à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 :

    - pour l'ensemble des épreuves du module no 2 de cet examen ou de l'examen pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation tel que défini par l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé ;

    - et pour l'épreuve du module no 4.

  • Art. 4. - Les candidats remplissent les conditions de formation requises pour l'obtention du certificat de capacité dès lors qu'ils :

    - justifient des conditions prévues à l'article 1er ci-dessus ;

    - ont été admis à l'examen défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

  • Art. 5. - A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figureront les résultats par module.

    Le candidat ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves à un module conserve le bénéfice de ce module.

  • Art. 6. - L'arrêté du 12 août 1986 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité est abrogé à compter du 1er août 2000.

  • Art. 7. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'ENMM de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35402 Saint-Malo Cedex.

Fait à Paris, le 15 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji