Arrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié portant création de spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 21 février 1997 portant nomination au conseil d'orientation et de formation de la spécialité Médecine interne des animaux de compagnie ; Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 15 septembre 1997 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est mis en place, à compter de l'année universitaire 1997-1998, une formation de troisième cycle conduisant au certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.
    La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.


  • Art. 2. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
    1o Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
    2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
    Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi éventuellement d'un entretien avec le jury.


  • Art. 3. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.


  • Art. 4. - A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
    1o Epreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 5 ;
    2o Epreuves pratiques : imagerie médicale, endoscopie, électrocardiographie ; coefficient 2 ;
    3o Présentation de mémoire de stage, coefficient 3.
    Le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.
    En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.
Fait à Paris, le 23 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet