Le Conseil Constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Françoise Bataillon, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), reçue au tribunal administratif de Montpellier le 10 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription des Pyrénées-Orientales pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ; que selon l'article 34 de la même ordonnance : << Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire >> ;
Considérant que la requête de Mme Bataillon a été adressée au tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, elle n'est pas recevable,
Décide :
Vu la requête présentée par Mme Françoise Bataillon, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), reçue au tribunal administratif de Montpellier le 10 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription des Pyrénées-Orientales pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ; que selon l'article 34 de la même ordonnance : << Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire >> ;
Considérant que la requête de Mme Bataillon a été adressée au tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, elle n'est pas recevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas