Arrêté du 26 février 1997 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

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NOR : EQUT9700478A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, et notamment son titre Ier ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1994 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1. Au dernier alinéa de l'article 5 et au dernier alinéa de l'article 10,
    les mots : < < le directeur des transports terrestres > > sont remplacés par les mots : < < le préfet de région > >.
    2. L'article 12 est rédigé comme suit :


    < < Art. 12. - Les organismes de formation professionnelle font parvenir,
    contre accusé de réception, au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) dans laquelle aura lieu le stage leur demande d'approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.
    < < L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région,
    qui peut solliciter à cette fin l'avis de la commission consultative régionale.
    < < L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois,
    courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation. > >

  • Art. 2. - Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil