Arrêté du 22 mai 1997 fixant le régime de remboursement des frais de déplacement de certains personnels de l'Office national des forêts

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NOR : AGRA9700637A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code forestier ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment ses articles 8 et 28,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant à un corps technique et les personnels techniques non titulaires en service à l'Office national des forêts appelés, sur le territoire métropolitain de la France, à se déplacer à l'intérieur de leur commune de résidence administrative ou familiale, dans le cadre des opérations techniques de terrain qui leur sont confiées, peuvent bénéficier de l'indemnité prévue au quatrième alinéa de l'article 28 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
    Cette indemnité est due pour les déplacements effectués par les agents visés à l'alinéa précédent, à une distance d'au moins 5 kilomètres à partir de leur logement de fonction ou de leur domicile privé entraînant une durée d'absence journalière d'au moins sept heures.


  • Art. 2. - Le montant de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixé à 75 F.
    Cette indemnité est exclusive de tout autre remboursement de frais de déplacement à l'intérieur de la commune pendant la période considérée.


  • Art. 3. - Pour leurs déplacements à l'intérieur de leur commune de résidence, effectués dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus,
    les agents mentionnés audit article peuvent se voir délivrer par leur chef de service, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1990 susvisé, un ordre de mission permanent pour une durée comprise entre un et douze mois.


  • Art. 4. - Tout agent en service à l'Office national des forêts, sur le territoire métropolitain de la France ou dans un département d'outre-mer,
    désigné par son supérieur hiérarchique pour assurer la continuité du service sur un poste vacant, temporairement ou non, perçoit une indemnité journalière fixée à 14 F pour un remplacement sur un poste vacant de chef de triage et à 17 F pour un remplacement sur un poste vacant de chef de groupe technique.
    Cette indemnité est due à partir du 31e jour à compter de la désignation de l'agent pour assurer l'intérim.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. Vigouroux

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Huon de Kermadec

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq