Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 février 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Nièvre du 10 décembre 1981 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord Salaires du 22 octobre 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 décembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que l'accord n'est pas contraire aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'il n'est pas non plus contraire aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations dans la métallurgie, sous les réserves ci-après formulées, Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 février 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Nièvre du 10 décembre 1981 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord Salaires du 22 octobre 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 décembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que l'accord n'est pas contraire aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'il n'est pas non plus contraire aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations dans la métallurgie, sous les réserves ci-après formulées, Arrête :
Fait à Paris, le 25 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin