Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 juin 1996, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 21 février 1997 (Dispositions particulières aux cadres) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, et la transformant en convention collective nationale des ouvriers, employés,
agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 juin 1996, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 21 février 1997 (Dispositions particulières aux cadres) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, et la transformant en convention collective nationale des ouvriers, employés,
agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 25 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin