Arrêté du 23 juillet 1997 fixant le montant des dotations des fonds nationaux des prestations obligatoires, de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour l'année 1996

Version INITIALE

NOR : MESS9722417A

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 613-1 à R.
613-7 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1986 modifié relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 modifié relatif aux modalités de prise en charge par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles des affections graves ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour l'année 1996, les dotations des fonds nationaux des prestations obligatoires, de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive sont prélevées sur les recettes du fonds national mentionné à l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'il suit :
    1o Dotation du Fonds national des prestations obligatoires : 23 441 767 270,59 F ;
    2o Dotation du Fonds national de gestion administrative : 1 848 556 495,17 F ;
    3o Dotation du Fonds national d'action sanitaire et sociale : 231 443 548,38 F ;
    4o Dotation du Fonds national de médecine préventive : 43 059 457,54 F.


  • Art. 2. - Les dotations pour opérations en capital sont prélevées sur les réserves du Fonds national susmentionné ainsi qu'il suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/97 Page 11810 a 11813
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  • Art. 3. - Les dépenses du Fonds national des prestations obligatoires sont fixées ainsi qu'il suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/97 Page 11810 a 11813
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  • Art. 4. - Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont fixées comme suit :
    1o Montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 162 877 786,63 F.
    2o Montants des dotations de gestion des caisses mutuelles régionales et des dotations qui leur sont attribuées pour la rémunération des organismes conventionnés, en application de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/97 Page 11810 a 11813
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    3o Montant de la contribution prévue par l'article D. 612-25 du code de la sécurité sociale : 8 245 023,90 F.


  • Art. 5. - Les dépenses du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont fixées comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/97 Page 11810 a 11813
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  • Art. 6. - Le montant des dotations que la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles attribué aux caisses mutuelles régionales pour la couverture de leurs dépenses de médecine préventive est fixé, en dépenses du Fonds national de médecine préventive, comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/97 Page 11810 a 11813
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  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au secrétariat d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. Blanchard-Dignac