Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel Briand, demeurant à Brest (Finistère), enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que si M. Briand soutient que les bulletins de vote d'un candidat non élu ont été de nature, par leur présentation, à altérer la sincérité du scrutin, il résulte des termes mêmes de sa requête qu'elle ne tend pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Michel Briand, demeurant à Brest (Finistère), enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que si M. Briand soutient que les bulletins de vote d'un candidat non élu ont été de nature, par leur présentation, à altérer la sincérité du scrutin, il résulte des termes mêmes de sa requête qu'elle ne tend pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas