Arrêté du 29 mai 1997 fixant le minimum mensuel garanti de primes de vol attribué au personnel navigant professionnel contractuel

Version INITIALE

NOR : DEFP9701313A

Le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 423-5 ;
Vu le décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 fixant les modalités de calcul de la prime de vol attribuée au personnel navigant professionnel contractuel,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le < < minimum mensuel garanti de primes de vol > > constitue un élément de la rémunération du personnel navigant professionnel contractuel ; il est pris en considération pour la détermination du salaire minimum garanti de ces personnels, en application de l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile.
    Ce minimum est fixé ainsi qu'il suit :
    - pilote d'essais (avions, avions légers, hélicoptères) et pilote de réception (avions, hélicoptères) : traitement mensuel brut de l'intéressé ;
    toutefois, ce minimum est abaissé à 50 % de ce traitement dans le cas d'un pilote en essais ou d'un pilote en réception exclusivement d'avions à moteurs à pistons d'un poids inférieur à trois tonnes et d'une puissance inférieure à 700 chevaux pendant les douze mois précédant le mois au cours duquel les fonctions ont été interrompues ;
    - ingénieur navigant d'essais : 60 % du traitement mensuel brut de l'intéressé ;
    - expérimentateur navigant d'essais : 50 % du traitement mensuel brut ;
    - mécanicien navigant d'essais et de réception : 50 % du traitement mensuel brut ;
    - personnel navigant exerçant d'autres fonctions : 50 P au taux de base de la spécialité considérée, P étant défini par l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé. Toutefois, dans le cas d'un navigant ne volant que sur monomoteur affecté à l'entraînement du personnel navigant, ou des élèves des écoles, le minimum est ramené à 30 P au taux de base de la spécialité considérée.
    Dans l'hypothèse où le calcul du minimum sur la base des dispositions énumérées ci-dessus s'avérerait plus avantageux que celles prévues à l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé, la solution la plus avantageuse serait retenue.


  • Art. 2. - Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil hors classe,

R. Picon-Dupré

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

P. Laporte

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure